Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 5 au 11 juin 2017.
- Arrêt du 9 mai 2017 (2C_564/2016) : Impôts d'État et municipaux (Lucerne) ; Obligation fiscale ; Selon l'article 70, paragraphe 1, point d), de la loi sur les impôts, les paroisses du canton de Lucerne sont en principe exonérées d'impôts, mais uniquement dans la mesure où leur patrimoine et leurs revenus servent à des fins religieuses. Le projet de superstructure à évaluer avec un volume d'investissement de 58 millions de francs suisses avec 110 unités d'habitation vendues / louées a été arbitrairement qualifié par l'instance inférieure de commerce d'immobilier commercial et non de simple gestion de fortune ; rejet du recours.
- Arrêt du 12 avril 2017 (2C_839/2016, 2C_840/2016) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2003 (St. Gallen) ; compensation des avantages en nature en tant que revenus d'une activité indépendante ; le plaignant n'a pas pu fournir la preuve d'une gestion fiduciaire de ses biens aux fins de travaux de rénovation d'immeubles ; le facteur décisif est de savoir si le plaignant peut démontrer, sur la base des registres de ses transactions commerciales, qu'il a reçu le montant acquitté remis en espèces par ordre et l'a utilisé pour payer les rénovations de la propriété ; aucun indice d'une relation contractuelle n'est apparent ; qualification de l'entrée d'argent liquide comme revenu d'une activité indépendante ; la plainte est rejetée.
- Arrêt du 22 mai 2017 (2C_1173/2016) : Impôts cantonaux 2012 (Tessin) ; évaluation des actions non cotées en bourse ; l'évaluation selon la méthode Praktiker et la détermination des paramètres pertinents ne sont pas arbitraires.
- Arrêt du 22 mai 2017 (2C_422/2017, 2C_423/2017) : Assistance juridique (Fribourg) ; une nouvelle décision de l'instance inférieure à l'occasion d'une décision de rejet peut en principe faire l'objet d'un nouveau recours, sauf si les motifs ne suivent pas les considérants de l'instance de rejet ; dans le cas présent, les allégations formulées dans l'acte de recours ont déjà été jugées et ne sont plus accessibles à une nouvelle évaluation ; déficience auditive pour la même raison refusée ; rejet du recours.
- Arrêt du 22 mai 2017 (2C_51/2017) : Tessin ; taxe sur le service militaire ; contestation tardive d'un ordre d'imposition.
- Arrêt du 22 mai 2017 (2C_573/2016, 2C_574/2016) : Crédit d'impôt forfaitaire 2011 (Bâle-Ville) ; selon la CDI Suisse - Allemagne, l'impôt anticipé allemand est généralement crédité sur le montant brut, mais en droit suisse, il est limité au montant net ; la Suisse n'a pas inclus dans sa convention de double imposition une disposition prévoyant l'élimination complète de la double imposition ; délégation suffisante de la compétence législative pour l'ordonnance sur le crédit d'impôt forfaitaire (CAF) au Conseil fédéral ; rejet du recours.
- Arrêt du 8 mai 2017 (2C_586/2016) : Révision partielle de l'ordonnance sur les écoles secondaires (modification du 18 mai 2016) ; frais d'inscription à l'école secondaire (Schwyz) ; contrôle abstrait des normes ; l'augmentation de 200 francs des frais d'inscription dans les écoles secondaires cantonales de 500 à 700 francs a été contestée-On peut se demander si la disposition contestée repose sur une base juridique suffisante et si elle est conforme aux principes constitutionnels (en particulier le principe de recouvrement des coûts et d'équivalence). Le plaignant a essentiellement critiqué le fait que l'argent de la dette ne servait pas à financer l'école publique fréquentée, mais à financer des écoles secondaires privées (subventions croisées), ce qui signifiait que la causa faisait défaut et que la taxe perçue ne devait pas être qualifiée de redevance mais d'impôt (ce qui n'était pas le cas dans la procédure législative prévue). En outre, les frais de scolarité perçus n'étaient pas habituels en comparaison avec la Suisse et étaient donc inconstitutionnels. La Cour suprême fédérale a estimé que les frais perçus constituent une contrepartie pour l'utilisation de l'école secondaire publique et sont bien inférieurs aux coûts effectifs encourus pour fréquenter l'école secondaire (ou au bénéfice effectif que le plaignant tire de sa fréquentation scolaire). Selon la Cour suprême fédérale, le fait que le plaignant fréquente l'école secondaire publique constitue également une cause de la taxe, ce qui signifie que la taxe est considérée comme un droit d'utilisation et non comme un impôt. La Cour suprême fédérale estime également que la redevance perçue est conforme au principe de légalité fiscale ainsi qu'au principe de recouvrement des coûts et d'équivalence. Une violation du principe constitutionnel de l'égalité juridique n'a pas non plus pu être établie. L'appel est rejeté.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.