Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 24 au 30 avril 2017.
- Arrêt du 6 avril 2017 (2C_331/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2014 (Fribourg) ; l'instance inférieure avait déduit l'existence d'un tantième principalement du fait que le compte de résultat signé par le contribuable avait inclus une dépense "tantième" et avait indiqué le contribuable comme bénéficiaire du tantième dans le supplément à la déclaration d'impôt (E. 3.1 en liaison avec E. 1.1 et 1.4) ; critique insuffisante du plaignant en appel (E. 3.3) ; les circonstances de l'affaire (en particulier, le contribuable est à ce jour le seul membre du conseil d'administration et le seul liquidateur de la société mère) ne donnent lieu à aucune objection à l'appréciation des preuves par la juridiction inférieure (E. 3.3) ; rejet de l'appel.
- Arrêt du 6 avril 2017 (2C_728/2016) : Impôts cantonaux 2012 (Tessin) ; l'évaluation d'une participation majoritaire dans une société non cotée en bourse à l'aide de la valeur de la formule (supérieure) selon la méthode Praktiker, bien que l'achat d'un autre bloc d'actions à un prix inférieur ait été effectué l'année suivante, n'est pas arbitraire dans le cas présent.
- Arrêt du 7 avril 2017 (2F_12/2017) : recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2017 (2C_307/2017) concernant la "proposition de loi/objection" contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne de ne pas intervenir (concernant les taxes de circulation routière et les taxes de rappel ; cf. notre contribution du 9 avril 2017) ; le recours ne sera pas examiné.
- Jugement du 10 avril 2017 (2F_9/2017) : Appel contre le jugement de la Cour suprême fédérale du 24 février 2017 (2F_5/2017) concernant les jugements 2C_1075/2016 et 2C_1077/2016 (voir notre contribution du 19 mars 2017) ; l'appel ne sera pas examiné.
- Arrêt du 17 mars 2017 (2C_1100/2016), publication officielle prévue : Appel contre le jugement de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville (en tant que tribunal administratif / tribunal des trois) du 19 mars 2017 (2C_1100/2016) Le plaignant a demandé une réduction de la facture de l'IWB du montant des coûts proportionnels pour l'exploitation et l'entretien des horloges et de l'éclairage publics, pour la demande de concession et la contribution de parrainage du Théâtre de Bâle (cas A) ; explication insuffisante de la manière dont la contribution de parrainage viole le droit cantonal ou les droits fondamentaux (E. 1.2.7) ; la répercussion des coûts d'exploitation et d'entretien des horloges et de l'éclairage public est constitutionnellement autorisée, car pratiquement tout le monde est alimenté en électricité et aucun groupe spécial n'est donc facturé (E. 2.3.4) ; base juridique insuffisante pour la répercussion de la redevance et la saisine correspondante du tribunal inférieur (E. 3.8) ; approbation partielle du recours ; cf. également la contribution Fabian Klaber dans swissblawg.
- Arrêt du 31 mars 2017 (2C_1154/2015), publication officielle prévue : (le lien avec le jugement est actuellement inactif) Retenue à la source, prestations en nature, prescription de la créance fiscale ; le délai de prescription commence le jour suivant la présentation des comptes annuels à l'ALE (E. 4.6.2) ; le délai de prescription est suspendu pendant la durée de la procédure d'opposition (Art. 11 al. 3 VStrR) ; la procédure d'opposition commence avec la décision de l'AFC, qui détermine la demande fiscale, et pas seulement avec la présentation de l'opposition du contribuable (E. 5.7), l'approbation du recours de l'AFC.
- Arrêt du 7 avril 2017 (2C_241/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) : Le 12 septembre 2014, l'administration fiscale française a adressé à l'AFC une demande d'assistance administrative afin de pouvoir procéder à une évaluation complète et correcte de A. pour la période fiscale 2010 à 2013. L'ALE avait l'intention de se conformer à la demande d'assistance administrative dans sa décision finale du 23 décembre 2014. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 22 février 2016. Dans son arrêt du 7 avril 2017, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle tout d'abord les exigences de l'entraide administrative en l'espèce, à savoir l'exigence de la bonne foi (art. 7, let. c, de la loi sur l'entraide administrative en matière fiscale [LAFI] et art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969) et le critère de l'importance relative probable, et conclut que ces exigences sont remplies en l'espèce, notamment que le motif de la demande de renseignements concernant l'importance relative probable est suffisamment clairement formulé. Le fait que la formulation de la demande suggère qu'une procédure de contrôle est toujours en cours ne rend pas la demande contradictoire ou contraire au principe de bonne foi (E. 5.6).
- Arrêt du 29 mars 2017 (2C_1022/2015) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; le 23 décembre 2013, l'administration fiscale française a adressé à l'AFC une demande d'assistance administrative (demande groupée) afin de pouvoir vérifier l'imposition de différents contribuables selon une liste ("listes annexées"). A., qui était concerné par ce réexamen, s'est opposé à l'échange d'informations réalisé dans le cadre de la coopération (licenciement par décision provisoire de l'ALE du 2 octobre 2014) d'une part, et à la transmission prévue d'informations de l'ALE aux autorités fiscales françaises d'autre part (décision finale de l'ALE du 10 octobre 2014). Dans un recours du 3 novembre 2014, le plaignant a introduit un recours devant le Tribunal administratif fédéral et a demandé que la décision provisoire susmentionnée et, dans un recours du 11 novembre 2014, la décision finale soient annulées. Dans son jugement du 28 octobre 2015 (A-6578/2014), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision provisoire de l'ALE, mais a accueilli le recours contre la décision finale. Dans son arrêt du 15 septembre 2015 (A-6843/2014), le Tribunal administratif fédéral avait déjà jugé que l'assistance administrative fournie par une autre personne concernée par la demande collective était irrecevable. L'ALE s'est adressé au Tribunal fédéral et a demandé que sa décision finale soit confirmée. La question en litige était de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait raison de supposer que la demande française d'assistance administrative violait le principe de bonne foi et que, par conséquent, la demande n'aurait pas dû être acceptée. Le Tribunal fédéral précise que l'instance inférieure avait déjà dû apprécier une décision dans son arrêt du 15 septembre 2015 (A-6843/2014), dans laquelle l'autorité étrangère avait demandé des informations qui étaient fondamentalement contraires au secret bancaire (art. 47 de la loi sur les banques) et au secret d'affaires (art. 162 du code pénal suisse) et avait ensuite jugé qu'elle (l'instance inférieure) ne devait pas donner suite à de telles demandes qui étaient contraires au principe de bonne foi (art. 7 c StAhiG). La Cour suprême fédérale rappelle qu'elle n'a pas suivi cette approche dans sa décision historique du 16 février 2017 (2C_893/2015), qui devait être publiée officiellement (voir notre contribution du 16 mars 2017). Dans l'arrêt précité, il a été précisé que seuls les actes qui sont effectivement punissables en Suisse sont également contraires à la bonne foi au sens de l'art. 7 lit. c StAhiG. En d'autres termes, les faits pertinents doivent être remplis et les actes doivent entrer dans le champ d'application du code pénal suisse (E. 3.3). Cette jurisprudence s'applique également à la présente affaire (E. 3.4). Par la suite, le Tribunal fédéral a annulé plusieurs arrêts similaires du Tribunal administratif fédéral - à l'exception des données - et a renvoyé l'affaire au tribunal inférieur pour réexamen. Cf. l'arrêt ultérieur du Tribunal fédéral du 29 mars 2017 2C_2023/2015, 2C_1024/2015, 2C_1025/2015, 2C_1043/2015, 2C_1097/2015, 2C_1101/2015, 2C_1102/2015, 2C_988/2015.
- Arrêt du 3 avril 2017 (2C_1148/2015), pour publication officielle : Grundstückgewinnsteuer (Zurich) ; Déductibilité de la taxe de remboursement anticipé lors de la dissolution de l'hypothèque du Grundstückgewinnsteuer et arrêt du 3 avril 2017 (2C_1165/2014, 2C_1166/2014), pour publication officielle Impôts cantonaux et communaux (Neuchâtel) ; déductibilité de l'impôt sur le revenu de la taxe de remboursement anticipé en cas de dissolution de l'hypothèque. Les frais de remboursement anticipé encourus en cas de dissolution prématurée d'une hypothèque sont déductibles de l'impôt sur les gains immobiliers en tant que frais d'investissement (art. 12 de la LHSC), à condition que la dissolution de l'hypothèque soit inséparablement liée à la vente du bien immobilier (voir 2C_1148/2015 E. 4.3.2. et 5.3.3 et E. 5.4 et suivants) Aux fins de l'impôt sur le revenu, en revanche, les pénalités de remboursement anticipé ne peuvent être réclamées au titre des intérêts de la dette déductibles que si l'hypothèque annulée est remplacée par une autre auprès du même prêteur (voir 2C_1165/2014, 2C_1166/2014 E. 3 et E. 4 et 2C_1148/2015 E. 5.3.1 et E. 5.3.2). Une double prise en compte de la pénalité de remboursement anticipé, tant pour l'impôt sur les gains immobiliers que pour l'impôt sur le revenu, est exclue dans tous les cas (cf. 2C_1148/2015 E. 4.1.2 et E. 5.2). À cette fin, le Tribunal fédéral a publié le 28 avril 2017 un communiqué de presse intitulé "Déductibilité fiscale de la taxe de remboursement anticipé en cas de dissolution d'hypothèque". Voir aussi notre article du 28 avril 2017 et l'article de Philipp Kruse dans swissblawg.
- Arrêt du 3 avril 2017 (2C_941/2016, 2C_942/2016) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux (Neuchâtel) ; impôt sur le revenu ; revenus d'instruments financiers dérivés ; qualification du remboursement comme gain en capital exonéré d'impôt ; le recours est accueilli.
- Jugement du 20 avril 2017 (2C_368/2017) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 21 mars 2017 (A-2317/2016) ; cf. nos contributions du 9 avril 2017 et du 23 avril 2017 ; le Tribunal fédéral a jugé le 5 avril 2017 que le Tribunal fédéral n'avait pas agi conformément à la décision du Tribunal fédéral du 5 avril 2017. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite informé le Tribunal administratif fédéral que les autorités fiscales françaises avaient retiré leur demande d'assistance administrative ; le Tribunal administratif fédéral a ensuite annulé la décision finale parce que l'ALE ne l'avait pas reconsidérée ; le remboursement des frais de procédure de la procédure préjudicielle et l'indemnisation des parties (voir BVerfGE 101, 286 (286)) ont alors été contestés. notre contribution du 9 avril 2017) ; le Tribunal administratif fédéral a ensuite rendu une décision sur les dépens dans un arrêt du 21 mars 2017 ; le recours contre cette décision sur les dépens n'a pas été accueilli par le Tribunal fédéral dans le présent arrêt.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.