Une demande d'assistance administrative d'un État ne peut être satisfaite si elle est contraire au principe de la bonne foi, en particulier si elle se fonde sur des informations obtenues par des actes criminels en vertu du droit suisse, comme en l'espèce par le vol de données.

Une demande d'assistance administrative adressée à la Suisse en avril 2014 par la Direction générale des finances publiques française sur la base de l'article 28 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR) concerne un contribuable français et son épouse, soupçonnés par les autorités fiscales françaises de détenir un compte non déclaré dans une banque en Suisse. Les autorités françaises ont découvert le nom du couple dans des documents volés par Hervé Falciani à la succursale genevoise de la banque HSBC. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a approuvé la demande d'assistance administrative par décision finale en octobre 2014.

Dans son arrêt du 22 octobre 2015 (A-6849/2014), le Tribunal administratif fédéral a fait droit au recours des parties concernées et a annulé la décision de l'AFC. Le Tribunal administratif fédéral a estimé que dans le cadre du champ d'application de l'article 7 lettre c de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (AFC), l'AFC n'aurait pas dû répondre à la demande française d'assistance administrative.

Dans l'arrêt du 17 mars 2017 (2C_1000/2015), qui peut désormais être publié officiellement, le Tribunal fédéral confirme l'avis du Tribunal administratif fédéral et rejette le recours de l'AFC. Contrairement à la récente décision du 16 février 2017 (2C_893/2015), (cf. notre contribution du 16 mars 2017), il s'agit d'un cas d'application de l'art. 7 lit. c StAhiG, selon lequel une demande d'assistance administrative ne peut être accordée si elle est fondée sur des informations obtenues par des actes punissables en droit suisse. L'origine criminelle des "données Falciani" est incontestée, d'autant plus qu'Hervé Falciani a été condamné par le Tribunal pénal fédéral en novembre 2015.

Le but de l'article 7 lit. c StAhiG est de préciser le principe de la bonne foi applicable ("principe de la bonne foi") en droit international public en ce qui concerne les données volées (E. 6.2). La France s'est engagée auprès de la Suisse à ne pas utiliser les "données Falciani" pour demander à la Suisse l'assistance administrative en matière fiscale. Cet engagement lie la France au regard du principe de bonne foi (E. 6.4 en liaison avec E. 6.5). La Suisse peut supposer qu'elle s'étend également aux demandes d'assistance administrative qui n'ont qu'un lien indirect avec les "données Falciani" (E. 6.5).

En l'espèce, selon le Tribunal fédéral, il est établi que l'administration fiscale française a eu connaissance de l'identité des contribuables sur la base des "données Falciani", alors même que le compte bancaire en question n'a été découvert qu'au cours des mesures d'enquête dans le cadre du contrôle fiscal qui a été ouvert par la suite. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a supposé à juste titre que l'AFC n'aurait pas dû donner suite à la demande française d'assistance administrative, car cette demande était irrecevable en vertu de l'art. 7 lettre c StAhiG.

Le 5 avril 2017, la Cour suprême fédérale a publié un communiqué de presse sur la présente décision. En outre, un article et un commentaire correspondant sur la présente décision ont été publiés dans le NZZ du 5 avril 2017.