L'administration fiscale du canton de Bâle-Ville a publié son Tax Practice (BStP) édition de septembre 2017.
L'administration fiscale du canton de Bâle-Ville consacre les décisions suivantes dans l'édition de septembre 2017 de la BStP publiée :
- BStP 2017/9 : Livraison fictive, imposition des prestations d'assurance responsabilité civile ; un délai d'un an maximum depuis le dernier acte de procédure de l'autorité est considéré comme raisonnable pour la livraison fictive. Ceci n'est pas applicable en casu, car plus de 23 mois se sont écoulés depuis le dernier acte de procédure et 39 mois depuis que l'objection a été soulevée. Pour l'impôt fédéral direct, la procédure prévue à l'article 108 DBG aurait été applicable en cas de conflit de compétence, bien qu'en l'espèce, il ait été renoncé à cette procédure pour des raisons d'économie de procédure. Les prestations d'une assurance responsabilité civile privée sont imposables au moment de l'accord, du règlement ou de la notification par la compagnie d'assurance ou, à titre subsidiaire, au moment du paiement. Les prestations en capital des régimes de retraite ainsi que les paiements en cas de décès et pour des désavantages physiques ou de santé permanents sont imposables dans le canton où le contribuable réside au moment où la prestation est due. Arrêt de la Cour suprême fédérale du 26 avril 2017 (2C_298/2015, 2C_299/2015).
- BStP 2017/10 : En vertu de la CDI Suisse - Allemagne, l'impôt anticipé allemand est généralement crédité sur le montant brut, mais en droit suisse, il est limité au montant net. La Suisse n'a inclus dans ses conventions de double imposition aucune disposition prévoyant l'élimination complète de la double imposition. Il existe une norme de délégation suffisante de la compétence législative pour l'ordonnance sur le crédit d'impôt forfaitaire (CAF) au Conseil fédéral. Arrêt de la Cour suprême fédérale du 22 mai 2017 (2C_573/2016, 2C_574/2016).
- BStP 2017/11 : Pour les droits de succession et de donation, un taux d'imposition réduit s'applique aux personnes qui, au moment de la demande d'impôt, vivent depuis au moins cinq ans avec la personne qui fait la donation dans un ménage commun ayant la même résidence fiscale. La question de savoir si l'absence d'inscription au registre de la population et des impôts est une condition préalable à l'application d'une imposition privilégiée ne relève pas de l'établissement des faits de l'affaire, mais de l'interprétation et de l'application du droit. En revanche, la question de savoir s'il y avait un ménage commun ou où se trouvait le centre de vie du plaignant concerne l'évaluation des preuves. En casu, l'appréciation des juridictions inférieures selon laquelle un ménage commun n'a pas été prouvé n'est pas arbitraire. L'exigence d'un ménage commun pour une imposition privilégiée n'enfreint pas l'interdiction de discrimination à l'égard des personnes homosexuelles. Arrêt de la Cour fédérale du 28 juillet 2017 (2C_489/2017).
- BStP 2017/12 : Dans le cas des biens de remplacement, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés à la fois à des fins professionnelles et privées, l'affectation aux actifs professionnels ou privés doit être effectuée en fonction de l'utilisation prédominante dans le domaine correspondant (méthode dite de la prépondérance). En l'occurrence, aucune preuve que le véhicule a été utilisé principalement à des fins professionnelles, ce qui signifie que le véhicule doit être affecté à des actifs privés et qu'une somme forfaitaire doit être accordée au lieu des dépenses déclarées pour le véhicule. Pour les travailleurs indépendants, les cotisations à des formes de prévoyance reconnues doivent être considérées comme des coûts de la vie privée. L'assujetti doit fournir la preuve de la nécessité d'un bureau privé et des dépenses de formation continue. Les frais immobiliers sont déductibles dans la période fiscale au cours de laquelle ils ont été payés. La condition préalable à une situation moins favorable est que le contribuable ait la possibilité de faire des commentaires à l'avance. Les décrets d'évaluation ne constituent pas une garantie pour les évaluations futures, c'est pourquoi l'administration fiscale peut procéder à une nouvelle évaluation pour chaque période fiscale. Décision de la Commission de recours fiscal Bâle-Ville du 20 octobre 2016 (STRK.2015.150).
L'édition de septembre 2017 du BStP est disponible ici.