L'AFC a publié le 13 septembre 2022 une communication concernant les délais de prescription du droit au remboursement de l'impôt anticipé en cas de refus informel (sans émission d'une décision formelle) de demandes de remboursement.
Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit en faire la demande par écrit à l'autorité compétente (art. 29, al. 1 LIA). Selon l'art. 29 al. 2 LIA, la demande peut être déposée au plus tôt après la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. Dans les relations internationales, la demande de remboursement peut en règle générale être déposée à partir de l'échéance de la prestation imposable.
Conformément à l'art. 32, al. 1 LIA et à l'art. 27, al. 1 LTAD, le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est devenue exigible. Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut en principe être ni interrompu ni prolongé. Les cas d'application de l'art. 32, al. 2 LIA ou de l'art. 27, al. 2 LTAD demeurent réservés.
La LIA et la LTAD ne contiennent aucune disposition sur la prescription du droit au remboursement. A cet égard, un délai de prescription relatif de 5 ans s'applique par analogie à l'art. 17, al. 1 LIA. Ce délai de prescription commence à courir à partir de la naissance du droit au remboursement.
En application par analogie de l'art. 17, al. 3, LIA, la prescription est interrompue par tout acte du bénéficiaire de la restitution visant à faire valoir le droit à la restitution. Ainsi, le délai de prescription est par exemple interrompu par le dépôt de la demande de remboursement, qui fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans le lendemain du dépôt. Il en va de même pour la remise ultérieure de renseignements et/ou de documents demandés en rapport avec la demande de remboursement déposée, puisqu'il s'agit également d'un acte du bénéficiaire du remboursement visant à faire valoir son droit au remboursement. Toutefois, comme le droit au remboursement ne peut toujours être exercé que par le bénéficiaire du remboursement, les actes de l'AFC, tels que le rejet informel (sans rendre de décision formelle) d'une demande de remboursement ou la demande de renseignements et de documents, ne sont pas pertinents dans ce contexte et n'interrompent pas le délai de prescription.
Cette communication est valable immédiatement. Les assurances contraires données par l'AFC dans des cas particuliers doivent être appréciées sous l'angle du principe de la bonne foi garanti par la Constitution. Il incombe au bénéficiaire du remboursement d'en apporter la preuve.
La communication peut être consultée ici .