L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2017 du 7 août 2018 est basé sur les faits (abrégés) suivants
En 2008, A_AG a vendu sa participation de 28 % dans la société belge B_NV à sa filiale belge A_NV pour une valeur comptable (= valeur fiscale = coût des ventes) de 20,4 millions d'euros. En 2009, il est apparu qu'une telle transaction déclenchait une taxe belge à un taux de 34% entre la différence entre la valeur comptable et la juste valeur. A_AG en a fait part aux autorités fiscales du canton de Berne et a annoncé son intention de modifier le contrat d'achat. Un tel accord complémentaire a ensuite également été conclu entre A_AG et A_NV (augmentation du prix d'achat à la valeur du marché de 108 millions d'euros = paiement supplémentaire de 87,6 millions d'euros). Dans sa déclaration d'impôts de 2008, A_AG n'a déclaré aucun bénéfice sur la vente de l'investissement et a indiqué l'investissement dans B_NV à 0 EUR dans les notes. Dans sa déclaration d'impôts de 2009, A_AG a déclaré le paiement de 87,6 millions d'euros comme une plus-value sur la vente de sa participation dans B_NV et a demandé une déduction pour participation à cet effet.
L'administration fiscale a évalué l'A_AG pour 2009 et a corrigé la déduction pour participation à 0 CHF. Cette correction s'explique par le fait que les autorités fiscales ont estimé qu'il n'y avait pas de revenus provenant de la vente de placements d'un montant de 87,6 millions d'euros, mais plutôt une distribution de bénéfices par A_NV. Étant donné que les frais de financement ont été déterminés conformément aux valeurs de l'impôt sur les bénéfices basées sur la valeur de l'impôt sur les bénéfices de A_NV, il n'y avait en fait aucune déduction pour participation.
La Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne a rejeté les recours de l'A_AG, alors que le Tribunal administratif du canton de Berne les a confirmés dans son jugement 100.2015.216/217U du 12 mai 2017. L'administration fiscale a ensuite introduit un recours auprès de la Cour suprême fédérale
La Cour suprême fédérale considère que la raison juridique de l'accord supplémentaire d'un montant de 87,6 millions d'euros ne se trouve pas dans le contrat d'achat, mais dans la relation de droit des sociétés entre A_AG et A_NV. Contrairement à l'avis de la juridiction inférieure, il ne faut pas supposer qu'il y a eu une modification, mais que le contrat initial a en fait été annulé et remplacé par la suite par un véritable contrat d'achat (E. 2.3.2). Toutefois, une résiliation n'était acceptée à des fins fiscales que s'il y avait un manque de volonté dans le contrat d'achat initial (par exemple une erreur fondamentale au sens de l'art. 24 al. 1 CO), qui n'avait pas été invoqué dans le cas présent (E. 2.4.1). En outre, elle a conclu que les faits de la répartition des bénéfices cachés avaient été réalisés (E. 2.6), étant donné qu'un autre paiement d'un montant de 87,6 millions d'euros avait été effectué après l'exécution du contrat initial (E. 2.5.2) et que ce paiement était manifestement disproportionné par rapport au montant initial (E. 2.5.3). La Cour suprême fédérale a confirmé le recours de l'administration fiscale.