La jurisprudence récente en matière de droit de timbre de négociation en cas d'entremise dans le cadre d'un groupe a conduit l'AFC à apporter des précisions dans sa pratique administrative concernant l'art. 13, al. 1 et l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2 LT. Les deux précisions de la pratique sont appliquées dès maintenant et s'appliquent à tous les cas actuellement en suspens auprès de l'AFC.

Le caractère professionnel est une condition impérative pour l'intermédiation au sens de l'art. 13, al. 2, let. b, ch. 2 LT. L'intermédiation d'actes imposables au sein d'un groupe constitue une prestation de service d'une société du groupe (société de management) en faveur d'autres sociétés du groupe, raison pour laquelle elle n'est pas qualifiée de professionnelle. Par conséquent, en cas d'activité d'intermédiation exclusivement interne au groupe, il n'y a pas d'activité commerciale soumise au droit de timbre de négociation.

L'intermédiation au sens de l'art. 13, al. 1, LT par une société holding suisse n'est soumise au droit de timbre de négociation que s'il y a fraude à la preuve ou fraude à l'intermédiation. Il n'y a ni fraude à la preuve ni fraude à l'intermédiation lorsque i) la société holding (ou une autre société du groupe) charge une banque d'investissement indépendante d'une transaction et la rémunère pour cela ou ii) lorsque la conduite des négociations est exercée par une personne qui ne fait pas partie de la société holding suisse au sens de l'art. 13, al. 3, LT.

Il est possible de soumettre des propositions fiscales à l'AFC.

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