Le 4 décembre 2019, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a publié la lettre circulaire 48 concernant la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé des personnes physiques.
Selon la lettre circulaire 48, le droit des personnes physiques de demander le remboursement d'une retenue à la source en vertu de l'article 23 de la loi sur la sécurité sociale dans sa version de 28. À partir du 1er septembre 2018, l'obligation de déclaration (condition préalable au remboursement de l'impôt à la source) est également réputée remplie si le revenu soumis à l'impôt à la source n'est pas déclaré dans la déclaration d'impôt, mais est ensuite déclaré par le contribuable dans le cadre d'une procédure d'évaluation, de contrôle ou de post-imposition qui n'a pas encore été légalement conclue ou est ajouté au revenu ou à la fortune par l'autorité fiscale compétente sur sa propre évaluation (art. 23, paragraphe 2, de la loi sur les impôts). La condition préalable est que la déclaration des facteurs fiscaux ait été simplement omise par négligence.
La nouvelle lettre circulaire définit le concept de négligence comme une insouciance excessive, compte tenu des circonstances et des circonstances personnelles (éducation, expérience, intellect). Si la non-déclaration négligente ressort des dossiers, l'administration fiscale accordera le remboursement sans autre vérification. Dans le cas contraire, le contribuable doit démontrer, ou du moins rendre crédible, que l'omission a été commise par négligence. L'expiration de la demande de remboursement après 3 années civiles (art. 32, paragraphe 1, de la loi sur les services financiers) et le nouveau délai de 60 jours prévu à l'article 32, paragraphe 2, de la loi sur les services financiers continuent de s'appliquer sans changement. Le nouveau paragraphe 2 de l'article 23 de la loi sur les services financiers peut également être appliqué aux évaluations à discrétion. Enfin, la procédure de signalement n'est pas exclue par l'article 23, paragraphe 2, de la loi sur les services financiers si toutes les autres conditions sont remplies.
Le nouveau paragraphe 2 de l'article 23 VStG est applicable aux créances depuis le 1er janvier 2014 sur lesquelles aucune décision finale n'a encore été prise (article 70d VStG). La lettre circulaire n° 40 continue de s'appliquer aux cas couverts par l'ancienne loi.
La lettre circulaire peut être téléchargée ici.