Aperçu des décisions fiscales du Tribunal administratif de Zurich publiées en novembre 2021.

  • VGr ZH, 15 septembre 2021, SB.2021.00038 : Imposabilité d'une bourse du Fonds national suisse (recours pendant au Tribunal fédéral) : le tribunal administratif a qualifié la bourse du Fonds national suisse (FNS) de revenu imposable au sens de l'art. 16, al. 1, LIFD ou du § 16, al. 1, LI-ZH. La qualification de donation a été niée faute de volonté de donation (consid. 6.3). De même, l'existence d'une prestation de soutien exonérée d'impôt a été niée faute d'indigence de la personne qui la reçoit (consid. 6.4). Contrairement à l'avis de l'instance précédente, le tribunal administratif n'a pas appliqué l'art. 37 LIFD ou le § 36 LI-ZH, car la bourse n'est pas une indemnité en capital pour des prestations périodiques. Il a qualifié les versements du FNS de revenus non réguliers qui, selon l'art. 40 al. 3 LIFD et le § 49 al. 3 LT-ZH, sont soumis à l'impôt annuel complet, mais qui ne sont pas convertis en revenu annuel pour la détermination du taux (consid. 8). Admission des recours du service cantonal des contributions (SB.2021.00038/39) et rejet des recours des contribuables (SB.2021.00083/84).
  • VGr ZH, 25 août 2021, SB.2021.00015 : souveraineté fiscale communale (cette décision a force de loi) : le requérant, âgé de 39 ans et vivant seul, est locataire depuis 12 ans d'un loft situé près de son lieu de travail. Il a revendiqué la souveraineté fiscale sur le lieu de la maison de ses parents. En raison de son âge, de sa position professionnelle et de ses conditions de logement, on peut supposer que le recourant a son domicile fiscal à son loft et non à la maison de ses parents (consid. 3.3). Le recourant n'a pas pu apporter la preuve du contraire (consid. 3.4). Rejet du recours de l'assujetti.
  • VGr ZH, 19 août 2021, SB.2021.00029 : Calcul de la valeur locative et de la valeur déterminante pour l'impôt sur la fortune d'un immeuble (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : le contribuable se réfère à des estimations antérieures dans lesquelles les valeurs immobilières qu'il conteste ont été reprises par l'administration fiscale. Toutefois, dans le cadre de l'évaluation de l'estimation d'une autre période fiscale, l'autorité fiscale peut apprécier différemment aussi bien la situation de fait que la situation de droit (consid. 3.2). Contrairement à l'avis du contribuable, l'administration fiscale cantonale n'a pas procédé à une réévaluation extraordinaire de son bien immobilier au sens du ch. 89 de la directive 2009 (consid. 4.4). Le contribuable se plaint d'une inégalité de traitement, car sa place de parc dans le garage souterrain a été évaluée à 31'684 francs et celle d'une autre personne à 27'000 francs seulement. Pour la première fois devant le tribunal administratif, il fait valoir que les places de garage sont de taille identique. En raison de l'interdiction des nova, le tribunal administratif n'est pas en mesure de contrôler une inégalité de traitement (consid. 4.5.2). En ce qui concerne une grange faisant partie de la maison d'habitation, l'administration fiscale cantonale a appliqué un facteur réduit (1% au lieu de 3,5%) pour le calcul de la valeur locative. Un taux encore plus bas de 0,7%, tel que défendu par l'assujetti, ne trouve aucun appui dans la directive (consid. 4.7). Rejet des recours de l'assujetti dans la mesure où il est entré en matière.
  • VGr ZH, 10 août 2021, SB.2021.00027 : Déduction des frais de vol et de chambre en tant que frais professionnels (cette décision est entrée en force) : Le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante est CEO et membre du conseil d'administration d'une société domiciliée à Dubaï. Il est également lié à une SA suisse par un contrat de travail en tant que directeur et unique membre du conseil d'administration. La SA suisse est une filiale à 100% de la société à Dubaï. Dans le cadre de ses activités, l'assujetti fait valoir des frais de vol à destination de Dubaï et les frais d'une chambre à Dubaï. Durant la période fiscale en question, aucun salaire n'a été versé à l'assujetti par la société à Dubaï en raison de la mauvaise marche des affaires. La déduction des frais professionnels présuppose un revenu imposable en rapport avec ces frais. Par conséquent, les frais professionnels ne sont déductibles que s'ils sont contrebalancés par un revenu correspondant provenant d'une activité lucrative dépendante au cours de la même période fiscale. Dans le cas présent, la déduction des frais d'acquisition du revenu échoue en raison de l'absence de revenus que le débiteur tire de la société à Dubaï (consid. 4.6). Le débiteur a toutefois réalisé un revenu imposable grâce à son activité pour la filiale suisse. Toutefois, le contribuable n'a pas précisé les activités exercées à Dubaï pour la SA suisse. En outre, la mise à la charge du débiteur de ces frais professionnels serait contraire à l'art. 327a al. 3 CO et au contrat de travail, selon lequel les frais professionnels peuvent être décomptés (consid. 4.7). Rejet des recours de l'assujetti dans la mesure où il est entré en matière.
  • VGr ZH, 21 juillet 2021, SB.2021.00048 : Report de l'impôt sur les gains immobiliers suite à une acquisition de remplacement (cette décision est entrée en force) : la question de savoir si l'acquisition de l'immeuble de remplacement plus de quatre ans après l'aliénation de l'immeuble d'habitation a encore eu lieu dans un délai raisonnable est contestée. Les motifs avancés par la recourante ne permettent pas de démontrer qu'il ne lui a pas été possible de procéder à un transfert de propriété dans le délai de réflexion (consid. 2.6). Rejet du recours de l'assujettie.
  • VGr ZH, 7 juillet 2021, SB.2021.00045 : Commerce professionnel d'immeubles (recours pendant au Tribunal fédéral) : l'immeuble vendu par les contribuables après une durée de détention d'environ 5 ans doit être qualifié de fortune commerciale. Dans le cadre de l'examen global, de nombreux indices montrent que, dès le début, l'objectif était de réaliser une vente rapide et rentable, raison pour laquelle les contribuables doivent être considérés comme des commerçants professionnels d'immeubles (consid. 4.1 ss.). Le tribunal administratif a considéré que le taux de financement externe d'environ 75% était élevé, compte tenu de la situation de l'immeuble. L'immeuble d'habitation, qui se trouve dans une région plutôt périphérique, est exposé, selon l'expérience, à un risque de vacance plus élevé qu'un immeuble situé dans une agglomération. Ainsi, même avec un taux d'endettement d'environ 75%, il en résulte un risque d'investissement élevé, ce qui plaide en faveur d'une démarche professionnelle. Dans ce contexte, le tribunal administratif a toutefois constaté que la prise d'une hypothèque non liée à un objet sur un autre bien immobilier devait être attribuée mathématiquement au capital propre du contribuable. La prise de l'hypothèque n'aurait fait que transformer un actif jusque-là illiquide en une position liquide (consid. 4.2.1). Rejet du recours de l'assujettie.
  • VGr ZH, 15 septembre 2021, SB.2021.00061 : Transposition dans le cadre d'un management buyout (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : le débiteur a vendu 8,4% du capital-actions de X SA, qu'il détenait à titre privé, à sa holding, qu'il contrôlait majoritairement à 60%, contre une créance de prêt. Le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas contesté que les conditions objectives de la transposition étaient remplies. Il a rejeté l'approche économique utilisée par la cour de recours fiscale. Les motifs de l'apport des actions à la holding par l'assujetti ne sont pas non plus déterminants, pas plus que le fait que des distributions aient effectivement été effectuées. Comme la transposition ne prévoit pas de période de détention déterminée, le fait que la holding n'ait détenu les actions que pendant une courte période n'a pas non plus d'importance. Admission du recours de l'administration fiscale cantonale.
  • VGr ZH, 28 septembre 2021, SB.2021.00082 : déduction du partenaire dans le cadre de l'impôt sur les successions (recours pendant au Tribunal fédéral) : le débiteur et la défunte étaient inscrits et imposables dans différentes communes de résidence au moment de la succession. Selon ses propres déclarations, le débiteur a toujours disposé de locaux d'habitation séparés. Le tribunal administratif a considéré que l'abattement fiscal du partenaire de vie en matière de droits de succession supposait en principe une cohabitation de cinq ans dans le même ménage avec une communauté de logement indivise au même domicile fiscal, tandis qu'une cohabitation alternée dans deux appartements entièrement équipés excluait le droit à un abattement, sous réserve de circonstances particulières. Le débiteur n'a jamais fait ménage commun avec la défunte pendant une longue période au sens précité, mais a toujours disposé d'un logement séparé. Rejet du recours du débiteur.
  • VGr ZH, 20 octobre 2021, SR.2021.0001 : Garantie fiscale (pas encore entrée en force) : le tribunal administratif a nié une violation du droit d'être entendu, car la décision de garantie n'a été notifiée qu'après le séquestre. Il a également nié un défaut de motivation de la décision de gel. Il a confirmé l'état de fait contesté de la mise en danger en raison de la grande différence entre la fortune imposable déclarée par les assujettis et leurs dettes fiscales, ainsi que du fait que l'assujetti avait systématiquement dissimulé sa situation de revenu aux autorités de taxation pendant plusieurs années grâce aux prestations appréciables en argent qu'il avait reçues. Rejet du recours des assujettis, dans la mesure où il est entré en matière.
  • VGr ZH, 29 septembre 2021, SB.2020.00011/12 et SB.2020.00014/15 : Distribution dissimulée de bénéfices par la vente à un prix inférieur de valeurs immatérielles (cette décision a force de loi) : [Les actions de l'assujettie ont été reprises en juin 2011 par un groupe étranger. Le même jour, l'assujettie a conclu deux contrats avec une société sœur suisse nouvellement créée, dans lesquels elle s'engageait à fournir des prestations de services générales et de recherche et développement. En septembre 2011, l'assujettie a vendu l'ensemble des "Intellectual Property Rights"[IPR] et des "Non-Viral Contracts" à une société-sœur étrangère ayant son domicile fiscal sur l'île V. Les prix correspondaient à une étude de prix de transfert (non datée), qui a été remise à l'administration fiscale en mars 2013. Finalement, en novembre 2011, l'assujettie a transféré rétroactivement les actifs d'exploitation restants et les collaborateurs encore employés à la société sœur suisse, pour laquelle l'assujettie a versé une indemnité. L'administration fiscale cantonale a considéré que le prix des DPI et des relations avec la clientèle n'était pas conforme au principe de pleine concurrence et a conclu à une distribution dissimulée de bénéfices. L'imputation des bénéfices a été effectuée sous forme d'estimation selon le pouvoir discrétionnaire].
    Le tribunal administratif a rejeté la demande de l'assujettie de faire appel à un expert pour déterminer les prix de transfert litigieux en se référant à l'interdiction des nova. Sur le plan matériel, il a considéré que l'écart important entre les valeurs figurant dans l'étude sur les prix de transfert soumise par l'assujettie et le prix d'achat des actions et le résultat de l'allocation du prix d'achat (PPA) était de nature à mettre en doute l'exactitude de l'étude sur les prix de transfert. Il a confirmé l'évaluation discrétionnaire à cet égard. En ce qui concerne les autres distributions dissimulées de bénéfices relatives au transfert et à la rétrogradation de fonctions, le tribunal administratif a renvoyé l'affaire à la cour de recours en matière fiscale pour qu'elle examine l'admissibilité de la taxation discrétionnaire. Admission partielle des recours de l'administration fiscale cantonale et renvoi/rejet des recours des assujettis.