Aperçu des décisions de droit fiscal du tribunal administratif de Zurich publiées en mai 2021.

  • VGr ZH, 10 mars 2021, SB.2020.00119 : souveraineté fiscale (recours pendant devant leTribunal fédéral) : la juridiction inférieure de recours en matière fiscale est arrivée à la conclusion que le centre de vie du couple de contribuables s'était trouvé hors du canton de Zurich durant la période fiscale 2017 et a admis le recours des contribuables. Or, de l'avis de la Cour administrative, tant les intérêts familiaux qu'économiques des contribuables étaient situés dans le canton de Zurich durant la période fiscale en cause, raison pour laquelle l'Office cantonal des impôts a eu raison de considérer que les contribuables étaient fiscalement domiciliés dans le canton de Zurich et de les taxer. Le recours de l'Office cantonal des impôts est confirmé.
  • VGr ZH, 4 mars 2021, SB.2020.00025 : Motifs de récusation/ violation d'un devoir de fonction / preuve de faits susceptibles de réduire l'impôt (cette décision n'est pas encore juridiquement contraignante) :
    Les motifs de récusation invoqués par le contribuable sont manifestement irrecevables, insuffisamment étayés, trop généraux et, de surcroît, soulevés trop tardivement, raison pour laquelle la Cour administrative n'a pas examiné cette demande. De même, elle n'a pas examiné la plainte pour mauvaise exécution des tâches, car celle-ci relève de la responsabilité de la Direction des finances et ensuite du Conseil de gouvernement. En outre, le tribunal administratif a confirmé la compensation des frais médicaux et des dons, car les reçus correspondants manquaient ou n'avaient été présentés qu'en noir. Rejet de l'appel du contribuable dans la mesure où il a été confirmé.
  • VGr ZH, 24 février 2021, SB.2020.00102 : Qualification d'un apport effectué sous le titre " Taux d'intérêt d'achat d'actions " comme revenu imposable ou gain en capital exonéré d'impôt (cette décision est définitive) : Les contribuables détenaient toutes les actions d'une SA domiciliée dans le canton de Zurich. Par contrat d'achat d'actions en date du 19 avril 2016, ils ont vendu toutes les actions à une autre société. En plus du prix d'achat effectif (prix d'achat des actions), ce dernier a versé aux contribuables un montant appelé "taux d'intérêt d'achat des actions". Le service cantonal des impôts (plaignant) a affirmé que l'apport correspondant constituait un revenu imposable. Conformément à la convention d'achat d'actions et à la clause de " non fuite " convenue dans celle-ci, les parties obligées avaient renoncé aux droits de propriété inhérents à leurs participations du 1er janvier 2016 au 19 avril 2016. Ils ont été compensés pour cela par un taux d'intérêt d'achat d'actions. Les parties obligées, en revanche, ont estimé qu'il y avait une plus-value non imposable. Le taux d'intérêt de l'achat d'actions avait pris en compte la plus-value entre la date du lock box (31 décembre 2015) et la date de clôture (19 avril 2016). Le tribunal administratif a jugé que la clause de "non fuites" ne constituait pas une garantie mais une assurance au sens de l'art. 197 al. 1 CO. Ainsi, elle constituait une contrepartie pour l'objet de l'achat ou pour certaines de ses caractéristiques et, avec l'accord sur le taux d'intérêt d'achat des actions, elle ne constituait pas un contrat indépendant et bilatéral. Par conséquent, la convention d'achat d'actions ne peut être qualifiée d'opération juridique mixte qui, avec le taux d'intérêt de l'achat d'actions, contient des éléments sans rapport avec la vente qui seraient soumis à l'impôt sur le revenu. Rejet du recours de l'Office cantonal des impôts.
  • VGr ZH, 9 février 2021, SB.2021.00002 : évaluation d'une propriété en copropriété aux fins de l'imposition foncière (cette décision est définitive) : le couple de contribuables possède plusieurs immeubles dans le canton de Zurich, dont neuf logements en copropriété situés chacun aux étages supérieurs de deux immeubles. Ils ont fait valoir que leurs logements en copropriété devaient être évalués à des fins fiscales comme des maisons multifamiliales, puisqu'ils étaient comparables à une maison multifamiliale sur la base de diverses caractéristiques objectives. Le tribunal administratif a estimé que les logements en copropriété devaient être évalués conformément à la directive de 2009 sur la base de la valeur de l'actif net. Une approche économique dans le sens où les unités de copropriété devaient être assimilées à un immeuble d'habitation et où leur valeur fiscale devait être évaluée sur la base de la valeur du revenu était hors de question. Rejet de l'appel du contribuable dans la mesure où il a été confirmé.

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