Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif de Zurich publiées en juin et juillet 2021.

  • VGr ZH, 21 avril 2021, SB.2021.00011 : Demande de récusation contre un juge d'appel fiscal (cette décision est définitive) : Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les motifs de récusation doivent généralement être invoqués dans un délai d'environ une semaine. L'introduction actuelle d'une demande de récusation après cinq semaines ne constitue plus une affirmation immédiate du motif de récusation au sens de la jurisprudence, raison pour laquelle la demande est déchue conformément au principe de la bonne foi. Rejet de l'appel du contribuable.
  • VGr ZH, 10 mars 2021, SB.2020.00116 : Impôt sur les gains immobiliers - transfert de biens immobiliers d'une institution de prévoyance en faveur du personnel à une fondation d'investissement ; report d'impôt en raison d'une restructuration (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : Le contribuable - une fondation de prévoyance en faveur du personnel - a transféré tous les biens immobiliers dont il était propriétaire à une fondation d'investissement au moyen d'un contrat de transfert de patrimoine. Il est contesté que ce transfert constitue une restructuration au sens de l'article 216, alinéa 3, lettre d, en liaison avec l'article 67, alinéa 1, StG, de sorte que l'impôt sur les gains immobiliers doit être reporté, ou qu'un report d'impôt peut être accordé sur la base de l'article 80, alinéa 4, LPP. Le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que, compte tenu de l'importance de la gestion de fortune pour les institutions de prévoyance, des principes du droit des pensions à respecter à cet égard et des circonstances propres au cas d'espèce, il était possible de parler d'une réorganisation de la gestion de fortune au sens d'une restructuration fiscale. L'opération, qui était structurée en droit civil comme un transfert d'actifs au sens de l'art. 98 de la loi sur la fusion, était économiquement équivalente à une scission, qui pouvait être subsumée sous la division au sens de l'art. 80 al. 4 phrase 2 de la LPP. Rejet de l'appel du bureau municipal des impôts.
  • VGr ZH, 31 mars 2021, SR.2020.00030 : Étendue contestée de l'assujettissement à l'impôt dans le cadre d'une procédure après impôt (cette décision est définitive) : le contribuable a obtenu une autorisation d'établissement en 2002 en raison de son poste de professeur et a acquis un appartement en copropriété dans le canton de Zurich en 2006. Sa femme vit en Espagne avec leurs enfants. Sur la base d'une déclaration volontaire du contribuable, l'administration fiscale cantonale a ouvert une procédure de taxation subséquente pour les années 2007 à 2013. Le contribuable a fait valoir devant la Cour administrative qu'il n'avait été soumis à une obligation fiscale limitée en Suisse que durant les périodes fiscales 2007 à 2011, raison pour laquelle les calculs d'impôt subséquents devaient être adaptés en conséquence. Le tribunal administratif a estimé que le but de la procédure fiscale ultérieure n'était pas de réévaluer complètement l'évaluation précédente. En l'espèce, la résidence fiscale du contribuable ne pouvait pas être réexaminée. Un recours était également exclu, car le contribuable aurait dû faire valoir le prétendu centre de vie à l'étranger dans le cadre de la procédure ordinaire. Rejet de l'appel du contribuable.
  • VGr ZH, 5 mai 2021, SB.2021.00010 : Négoce immobilier indépendant en relation avec un développement de site (cette décision est définitive) : La contribuable et sa sœur détiennent chacune la moitié des actions d'une société anonyme, qui provenait à l'origine de la succession de leur père. En 2000, la société anonyme a vendu à la contribuable et à sa sœur la demi-propriété de chacun des locaux de l'usine. La propriété voisine est restée la propriété de l'AG. Entre 2010 et 2012, l'ensemble du site a été réaménagé. Après l'achèvement du projet de construction, la société a transféré certains logements en copropriété à la débitrice et à sa sœur, qu'elles ont revendus peu après. Ils ont également vendu leurs parts de copropriété dans la propriété de l'usine. Entre autres, parce que les biens vendus ont fait l'objet d'un véritable projet de construction (y compris un plan de conception) dans lequel le débiteur a joué un rôle de premier plan, le tribunal administratif a qualifié la vente de commerciale. Les sœurs avaient non seulement voulu dissoudre la communauté d'héritiers existante, mais aussi faire le plus grand profit possible. Rejet de l'appel du contribuable.
  • VGr ZH, 21 avril 2021, SB.2020.00118 : Remboursement d'impôt au conjoint survivant (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : le litige porte sur la question de savoir si le bureau communal des impôts est en droit de verser la moitié de l'avoir fiscal du couple séparé par le décès à la veuve (qui n'a plus le droit d'hériter) et l'autre moitié aux héritiers du mari décédé. Le Tribunal administratif a considéré que le remboursement d'impôt en matière d'impôt fédéral direct se fait en premier lieu en fonction des éléments imposables (facteurs fiscaux) et, en cas de cotisation nulle, au conjoint qui a effectivement payé les impôts excédentaires. En l'absence d'harmonisation, les cantons étaient toutefois libres de régler différemment le remboursement des impôts étatiques et communaux, le remboursement de la moitié de l'impôt aux conjoints prévu par le canton de Zurich étant notamment également admissible, pour autant qu'ils n'aient pas conclu un accord différent. Cette réglementation était applicable par analogie aux constellations dans lesquelles l'union conjugale avait été dissoute par la mort et était donc également requise dans le cas présent. Toutefois, le demi-remboursement d'impôt n'a pas eu d'incidence sur les revendications de droit civil entre les parties. Rejet de l'appel de la veuve.
  • VGr ZH, 5 mai 2021, SB.2020.00101 : Acquisition à titre de remplacement d'un immeuble d'habitation occupé en permanence par son propriétaire (cette décision est définitive) : la contribuable occupait initialement un appartement dont elle était propriétaire, qu'elle a vendu en vue d'acquérir un appartement dans un nouveau lotissement qui devait être construit en avril 2017 par le biais d'un contrat d'achat notarié publiquement. En raison du retard dans l'achèvement du projet, la contribuable a emménagé dans un appartement dont elle était également propriétaire, à titre de "solution provisoire", pendant environ dix mois. En mai 2018, la propriété de l'appartement désormais achevé a été transférée au contribuable. En juin 2018, elle a vendu l'appartement occupé comme "solution provisoire". Le bureau communal des impôts a refusé au contribuable le report d'impôt dû à l'acquisition de remplacement au motif que l'appartement vendu en juin 2018 n'était pas un immeuble d'habitation occupé de manière permanente et exclusive par son propriétaire. Le tribunal administratif, en revanche, a confirmé l'occupation permanente du bien vendu par son propriétaire. Étant donné que la décision d'acquérir un remplacement ne se fonde pas sur l'authentification publique du contrat d'achat mais sur l'inscription au registre foncier, elle a également considéré que le lien de causalité entre la vente de la résidence secondaire et l'acquisition de la nouvelle résidence était donné. En conséquence, elle a confirmé le report partiel de l'impôt. Approbation partielle de l'appel du contribuable.
  • VGr ZH, 5 mai 2021, SR.2020.00032 : Violation du droit d'être entendu en raison de la motivation insuffisante de la décision d'opposition dans la procédure après-impôt (cette décision est définitive) : la décision d'opposition après-impôt rendue par l'office cantonal des impôts ne contenait ni exposé des faits ni subsomption de droit fiscal. Elle ne se référait qu'aux bases et aux calculs après impôt, qui, hormis quelques brefs commentaires explicatifs, se limitaient à la mise en œuvre arithmétique des compensations effectuées. Sur la base de la motivation juridiquement insuffisante, la Cour administrative a constaté une violation du droit d'être entendu, annulé la décision d'opposition de l'Office cantonal des impôts et renvoyé l'affaire à l'Office cantonal des impôts pour un (éventuel) complément d'enquête et une nouvelle décision. Approbation partielle de la plainte et du recours du contribuable.
  • VGr ZH, 23 mars 2021, SR.2021.00023 : Les frais de justice et d'avocat comme entretien de la propriété ? (cette décision est définitive) : Le tribunal administratif a considéré que les frais de justice et d'avocat réclamés par le contribuable n'étaient pas déductibles, car ils n'étaient pas directement liés au maintien de la valeur du bien. Rejet de l'appel du contribuable.

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