Aperçu des décisions de droit fiscal du tribunal administratif de Zurich publiées en juin et juillet 2020.
- VGr ZH, 20 mai 2020, SB.2020.19 : Remise d'impôt / Caractère raisonnable de l'argenture d'une propriété occupée par elle-même (cette décision n'est pas encore définitive et absolue) ; La plaignante a acquis une propriété occupée par elle-même il y a seulement quelques années et y a investi des sommes considérables, même à un moment où la détérioration de sa situation économique devenait apparente. Elle a donc affaibli sa liquidité, raison pour laquelle il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle paie ses impôts impayés sur son actif net, si nécessaire en vendant son bien immobilier actuellement occupé par le propriétaire. En outre, les dettes restantes et l'absence de dispositions fiscales font obstacle à une remise d'impôt. Rejet.
- VGr ZH, 29 avril 2020, SB.2019.00083 : souveraineté fiscale d'une GmbH personnelle (cette décision est définitive) ; la GmbH plaignante est domiciliée auprès d'une société fiduciaire dans le canton X. L'unique directeur général est domicilié dans le canton de Zurich. Le tribunal administratif a estimé que les liens commerciaux du plaignant avec le siège statutaire s'avéreraient extrêmement insignifiants. Compte tenu des circonstances générales, on ne pouvait pas supposer que le centre économique et réel de l'entreprise du plaignant était situé à son siège social. En outre, l'activité commerciale opérationnelle était étroitement liée à la localisation physique du directeur général du plaignant. Le directeur général travaille de partout, y compris au siège social. Étant donné que l'activité commerciale se déroulait principalement dans le canton de Zurich, le domicile fiscal principal dans le canton de Zurich, tel que supposé par l'instance inférieure, semblait très probable. Rejet de l'appel.
- VGr ZH, 8 avril 2020, SB.2019.00104 : Différenciation des pensions alimentaires pour enfants, pour le conjoint et pour les enfants (cette décision est juridiquement contraignante) ; dans sa déclaration d'impôts de 2014, la personne obligée a déclaré des cotisations d'entretien pour son conjoint alors séparé et des cotisations d'entretien pour ses enfants (nés en 1993 et 1996). Une partie de la pension alimentaire du conjoint était destinée à couvrir les frais de scolarité des enfants. Le bureau des impôts n'a pas autorisé cette déduction et a également réduit les contributions alimentaires des enfants dans la mesure où celles-ci se rapportaient à une période postérieure à leur majorité. Le tribunal administratif a estimé que la distinction entre les aliments destinés aux époux et aux enfants devenait pertinente pour le droit fiscal lorsque les enfants atteignaient la majorité, puisque les aliments versés par des personnes majeures n'étaient plus déductibles fiscalement. Les frais de scolarité payés pour les enfants servaient à couvrir leurs besoins. C'est pourquoi, indépendamment de toute possibilité de compensation des pensions alimentaires à verser au conjoint vivant séparément, comme le prévoit le droit civil, les pensions alimentaires pour enfants étaient supposées non déductibles dès que les enfants atteignaient la majorité. Rejet de la plainte.
- VGr ZH, 6 avril 2020, SB.2019.00120 : Imposition des prestations d'une assurance de rente (recours pendant devant le Tribunal fédéral) ; L'assurance de rente litigieuse est un contrat de rente du droit des obligations. En termes de droit fiscal, il ne s'agit pas d'une rente temporaire, mais également d'une rente à vie. Les dispositions du § 22 al. 3 StG et du § 22 al. 3 DBG doivent également être appliquées de manière schématique dans le cas particulier, c'est pourquoi les particularités de la relation d'assurance pension concernée par le litige, telles que revendiquées par les débiteurs, ne peuvent être prises en compte. Les prestations versées au cours de la période fiscale 2014 sont imposables à un taux forfaitaire de 40 %. Rejet de l'appel.
- VGr ZH, 1er avril 2020, SB.2019.00108 : Domicile fiscal principal d'une personne physique (cette décision est juridiquement contraignante) ; le résident obligatoire de 30 ans travaille dans le canton de Zurich, où il est enregistré comme résident hebdomadaire. Son domicile fiscal principal doit se trouver dans son canton d'origine. L'administration fiscale cantonale a revendiqué la souveraineté fiscale par le biais d'une décision préliminaire à partir de 2015. Selon la jurisprudence de la Cour suprême fédérale, il existe une présomption naturelle selon laquelle le domicile fiscal d'un plaignant non marié âgé de 30 ans est le lieu de résidence hebdomadaire. Le tribunal administratif a conclu que le plaignant n'avait pas réussi à prouver l'existence de relations antérieures avec son canton d'origine et que, par conséquent, la présomption naturelle en faveur du lieu de résidence hebdomadaire n'était pas invalidée. L'appel a été rejeté.
- VGr ZH, 1er avril 2020, SB.2019.00100/101 : Evaluation discrétionnaire de l'impôt sur les gains immobiliers (recours pendant devant le Tribunal fédéral) ; La partie obligée a vendu 15 appartements d'un immeuble à plusieurs acheteurs et n'a présenté qu'une seule déclaration d'impôt sur les gains immobiliers. Il ne s'est pas conformé aux demandes ou aux rappels répétés de soumettre une déclaration d'impôt sur les bénéfices immobiliers par changement de propriétaire, raison pour laquelle le bureau municipal des impôts a procédé à des évaluations discrétionnaires. Le tribunal administratif a conclu que la partie obligée n'avait pas apporté la preuve que l'estimation actuelle des coûts de valorisation était manifestement trop basse ou que la référence à l'ordre de valorisation était arbitraire. Rejet des plaintes.
- VGr ZH, 26 mars 2020, SB.2020.00008 : Obligations procédurales des sociétés inactives / Libre administration de la justice pour les personnes morales (cette décision est définitive) ; La GmbH a été évaluée pour la période fiscale 25.8.-31.12.2016 selon une discrétion consciencieuse après qu'elle n'ait pas déposé de déclaration d'impôt malgré un rappel La personne en question a affirmé qu'elle avait été inactive pendant la période litigieuse, raison pour laquelle il était disproportionné de remplir une déclaration d'impôt. Le tribunal administratif a conclu que même une société inactive doit déposer une déclaration d'impôt entièrement remplie. Elle a toutefois fait droit aux réclamations des obligés, car la période litigieuse était l'année de fondation et l'obligé n'était tenu de présenter une déclaration d'impôt que l'année suivante (en tant qu'exercice excessif) sur la base de l'article 83, paragraphe 3, de la loi sur les sociétés (StG) et de l'article 31, paragraphe 2, de la loi sur les sociétés (StHG).
- VGr ZH, 11 mars 2020, SB.2018.000132 : Valeur fiscale des actions d'une entreprise hôtelière (cette décision est définitive et absolue) ; l'objet du litige est la valeur fiscale des actions d'une entreprise hôtelière. Il est incontestable que la valeur d'entreprise doit être déterminée à l'aide de la méthode Praktiker. Ce qui est contesté, c'est la valeur de l'actif net de l'entreprise et en particulier la question de savoir à quel niveau la valeur marchande de la propriété hôtelière doit être estimée. La Cour d'appel fiscale a obtenu un avis d'expert pour déterminer la valeur marchande. Le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que l'expertise n'était pas suffisamment étayée, notamment en ce qui concerne le taux d'actualisation et de capitalisation, et que la valeur de marché déterminée par l'expertise ne pouvait donc pas servir de base. Renvoi à la Cour d'appel fiscale pour une nouvelle évaluation.
- VGr ZH, 11 mars 2020, SB.2019.000117 : domicile fiscal d'un citoyen allemand vivant dans le canton de Zurich et travaillant dans le canton de Zoug (recours en instance devant la Cour suprême fédérale) ; le citoyen obligatoire est venu d'Allemagne dans le canton de Zurich en 2007 pour des raisons professionnelles et a vécu dans un appartement de 5,5 pièces avec sa petite amie, qui l'a suivi au cours de l'année 2008. Au cours de l'année civile 2009, il a travaillé comme PDG dans le canton de Zoug, où il a loué une chambre et s'est enregistré à partir de mars 2009. Le tribunal administratif a dû examiner si le domicile fiscal principal du plaignant au cours de la période fiscale 2009 se trouvait au lieu d'emploi en raison de sa position de cadre. Elle l'a nié, car les locaux loués sur le lieu de travail n'offraient pas de possibilité de se doucher et de cuisiner et il manquait donc déjà des logements adaptés. Elle a laissé ouverte la question de savoir si la personne obligée est considérée comme un employé cadre au sens de la jurisprudence de la Cour fédérale. Rejet de la plainte.
- VGr ZH, 11 mars 2020, SB.2020.000003 : Absence d'intention de réaliser un bénéfice pour un exploitant de boutique de mode (cette décision est juridiquement contraignante) ; La personne obligée exploite un commerce de détail dans le secteur de la mode depuis 2007. Au départ, les produits étaient vendus via une boutique en ligne ; depuis 2013, le Pflichtige dispose d'une boutique de mode physique. En 2007-2018, l'entreprise n'a réalisé que des pertes. Le tribunal administratif a estimé que la conclusion de la juridiction inférieure, selon laquelle l'activité de mode du Pflichtige était une activité déficitaire permanente, n'était pas contestable. En particulier, contrairement à l'avis des parties obligées, l'ouverture de la boutique de mode physique n'a pas marqué le début d'une nouvelle ère compte tenu de la période déficitaire que les autorités fiscales ont dû accepter, raison pour laquelle elle n'en était pas seulement à son quatrième exercice en 2016. Rejet des recours unis.
- VGr ZH, 19 février 2020, SB.2019.000112 : Commerce d'immobilier commercial vs. gestion de patrimoine privé (cette décision est juridiquement contraignante) ; la résidente obligatoire, aujourd'hui âgée de 72 ans, a acheté un terrain en 2002 et 2009 et y a fait construire un immeuble d'appartements. À ce jour, il a vendu deux de ces appartements, tous deux à perte ; il a transféré deux autres appartements à ses enfants dans le cadre d'une donation mixte. Il n'a pas réclamé les pertes à des fins fiscales et n'a pas été classé comme agent immobilier commercial à ce jour. Afin de transférer son entreprise à son fils, il a acheté un bien immobilier commercial à sa société en 2005. Il a vendu une partie de cette propriété en 2015 à un locataire de longue date et a été évalué comme marchand de biens commerciaux à la suite de cette vente. Le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la courte période de propriété des deux appartements vendus à perte et la fréquence des transactions ne permettaient pas de conclure que le bien était utilisé à des fins commerciales. En outre, aucune intention commerciale de réaliser un profit ne pouvait être déduite du comportement du débiteur. D'autre part, elle a affirmé la création d'emplois, qui n'a cependant que peu d'importance en raison de la faible rotation et de la proximité professionnelle du plaignant. Dans l'ensemble, elle n'a reconnu aucune activité visant à l'acquisition. Approbation de la plainte.
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