Aperçu des décisions fiscales du Tribunal administratif de Zurich publiées en décembre 2021 et janvier 2022.
- VGr ZH, 27 octobre 2021, SB.2021.00104 : Rétablissement des délais d'opposition (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : malgré les invitations publiques et les deuxièmes rappels, l'assujettie n'a pas remis de déclaration d'impôt pour 2015 et 2016, après quoi elle a été évaluée ou taxée selon son appréciation. Elle n'a contesté cette décision qu'en 2019 et a demandé en même temps le rétablissement des délais de réclamation. Comme elle était apparemment en mesure, en 2018, de faire opposition dans les délais contre l'estimation et la taxation discrétionnaires pour 2017, il faut partir du principe que le motif d'empêchement qu'elle avait invoqué (maladie) avait provisoirement disparu. On pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle charge au moins un tiers de l'accomplissement des actes litigieux durant cette période. Les demandes de reconstitution de délai déposées seulement en 2019 concernant les périodes fiscales 2015 et 2016 sont donc tardives, de sorte que c'est à juste titre que l'office cantonal des impôts n'est pas entré en matière sur les recours tardifs. Rejet des recours (joints) des assujettis.
- VGr ZH, 20 octobre 2021, SB.2021.00066 : Compensation d'un gain immobilier zurichois avec des pertes d'exploitation extra-cantonales (Cette décision est entrée en force): L'assujettie a son siège à Zurich et possède des établissements stables dans plusieurs autres cantons. Au cours de la période fiscale 2014, elle a subi une perte significative, principalement due à des amortissements ou à des corrections de valeur sur des participations. Parallèlement, elle a vendu un bien immobilier à Zurich au cours de la période fiscale 2014 et a ainsi réalisé un important gain immobilier. Le litige porte sur la question de savoir si la part de la perte d'exploitation imputable aux établissements stables situés hors du canton peut être compensée avec le gain immobilier zurichois. Le tribunal de recours en matière fiscale a répondu par l'affirmative. Le tribunal administratif est arrivé à la même conclusion en se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et a rejeté le recours du service des impôts de la ville de Zurich.
- VGr ZH, 20 octobre 2021, SB.2021.00001 : Qualification de l'échange de terrain comme rectification de limite avec report d'impôt correspondant (cette décision est entrée en force) : B et C ont prévu de réaliser sur leur terrain une nouvelle construction avec deux immeubles d'habitation. A cet effet, ils ont échangé 76 m2 de terrain avec D, le propriétaire du terrain voisin. Un impôt sur les gains immobiliers a été imposé aux deux parties. Le tribunal administratif a conclu - comme l'avait déjà fait le tribunal de recours en matière fiscale - que l'échange de terrain remplissait les conditions du report d'imposition de la rectification de limite (privée) au sens du § 216 al. 3 let. c StG et a rejeté le recours de la commune.
- VGr ZH, 20 octobre 2021, SB.2021.00106 : Prestations propres / modification du bilan (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : dans la procédure parallèle d'impôt sur les gains immobiliers (SB.2021.00108), l'assujetti a fait valoir des prestations propres fournies par son entreprise individuelle. Dans la procédure de réclamation, celles-ci ont été considérablement réduites. Le tribunal de recours en matière fiscale a confirmé cette réduction, suite à quoi le contribuable a présenté, pour la taxation de l'impôt sur le revenu et sur la fortune, un ou plusieurs comptes annuels adaptés de la raison individuelle, qui tenaient compte, entre autres, de la réduction des prestations propres. Devant le tribunal administratif, l'assujetti a demandé le renvoi des deux procédures au tribunal de recours en matière d'impôts, car celui-ci ne s'était pas basé sur les comptes annuels initialement remis avec la déclaration d'impôt pour examiner les prestations propres en matière d'impôt sur les gains immobiliers, ce qui avait également des répercussions sur la présente procédure d'impôt sur le revenu. Le tribunal administratif a estimé qu'en faisant valoir que l'évaluation des prestations propres dans le cas de l'impôt sur les gains immobiliers devait se fonder sur les comptes annuels originaux remis avec la déclaration d'impôt et, dans le cadre de la procédure d'impôt sur le revenu, sur les comptes annuels adaptés avec les prestations propres réduites, l'assujetti se comportait de manière abusive sur le plan juridique. Rejet des recours (joints) de l'assujetti.
- VGr ZH, 25 août 2021, SR.2020.00034 : Compensation de frais d'organisation payés à la société sœur dans la procédure de rappel d'impôt (recours pendant devant le Tribunal fédéral) : L'administration fiscale cantonale a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de pénalité fiscale contre l'assujettie, car celle-ci avait remboursé à sa société sœur des ''frais d'organisation'', alors que la société sœur ne disposait pas du personnel correspondant. De cette manière, la société sœur a pu présenter un bénéfice qui a pu être compensé par les pertes de l'année précédente. Le tribunal administratif a conclu que l'assujettie n'avait pas apporté la preuve du bien-fondé commercial de ses paiements à la société-sœur, comptabilisés dans le compte de résultat. Rejet du recours et de la plainte de l'assujettie.
- VGr ZH, 21 avril 2021, SR.2021.00001 : Procédure de rappel d'impôt en raison d'un tableau déclaré trop bas (cette décision a force de loi) : le contribuable a déclaré un tableau repris dans le cadre d'un partage successoral, estimé par Sotheby's Zurich à une valeur de 1,5 million à 2 millions de francs, à une valeur d'impôt sur la fortune de 1 franc. Le tribunal administratif a considéré qu'un tableau d'une valeur de 2,5 millions de francs dépassait manifestement ce qui est généralement admis pour les meubles d'appartement, raison pour laquelle il ne constituait pas un mobilier de ménage exonéré d'impôt. Il a également admis l'existence d'un fait nouveau. Comme la déclaration d'impôt ne contenait aucune indication sur la valeur d'assurance du tableau ni sur l'artiste, l'autorité fiscale n'a pas été en mesure de vérifier la déclaration en raison du caractère incomplet de la base d'évaluation fournie. En l'absence d'autres indices, le commissaire aux impôts a pu se fier à la déclaration du contribuable et partir du principe qu'il s'agissait d'une non-valeur. Rejet du recours de l'assujetti.
- VGr ZH, 1er décembre 2021, SB.2021.00012 : Lieu de l'administration effective (cette décision n'est pas encore entrée en force) : l'assujettie, active dans le domaine du conseil en gestion de fortune, a transféré son siège dans un autre canton en 2008, mais a conservé son infrastructure dans le canton de Zurich. En ce qui concerne les périodes fiscales 2009 et 2010, le Tribunal fédéral a décidé que l'administration effective de l'assujettie se trouvait dans le canton de Zurich (2C_627/2017 du 1er février 2019). Dans la présente procédure, le tribunal administratif devait se prononcer sur les périodes fiscales 2011 à 2014 et a conclu que le maintien du domicile fiscal principal de l'assujettie dans le canton de Zurich, supposé par les instances précédentes, était toujours très probable et qu'il incombait donc à l'assujettie d'apporter la preuve contraire du transfert de son domicile fiscal principal. La contribuable avance comme seul fait nouveau le fait qu'une employée a également été domiciliée au nouveau siège à partir du 1er décembre 2011, ce qui, faute de substance, ne change rien à l'appréciation du domicile fiscal principal. Rejet du recours de l'assujettie.
- VGr ZH, 10 novembre 2021, SB.2021.00073 : Imposition des donations d'une fondation de famille (cette décision n'est pas encore entrée en force) : le tribunal administratif a considéré que les donations reçues par la fondation de famille ne tombaient pas dans le catalogue négatif et étaient soumises à l'impôt sur le revenu conformément à la clause générale, indépendamment du fait qu'elles aient été versées dans le cadre d'un but idéal conforme aux statuts et à la loi. Alors que les prestations reçues par les bénéficiaires mineurs doivent être imputées aux personnes tenues de les verser en tant que parents tenus à l'entretien, les prestations reçues par la fille devenue majeure doivent, contrairement aux considérations de l'instance précédente, être imputées à cette dernière, raison pour laquelle le recours doit être admis sur ce point et renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle décision. Renvoi.
- VGr ZH, 10 novembre 2021, SB.2021.00072 : Perception de l'impôt ; responsabilité des époux (Cette décision est entrée en force) : Un rappel d'impôt a été imposé au couple A et B pour les périodes fiscales 2010 et 2011. Le tribunal administratif a confirmé la décision du tribunal de recours en matière fiscale, à savoir qu'en raison de l'insolvabilité du mari, il n'y a plus de responsabilité solidaire et que l'épouse n'est responsable que de sa part de l'impôt total. Rejet du recours du mari.
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