Aperçu des décisions fiscales du Tribunal des recours en matière fiscale de Zurich publiées en novembre 2021.

  • StRG ZH, 8 octobre 2021, ES.2021.4 : la renonciation à l'usufruit est qualifiée de donation (cette décision n'est pas encore entrée en force) : la renonciation de l'usufruitier à l'usufruit doit être qualifiée de donation au propriétaire grevé (à hauteur de la valeur résiduelle du droit). La notion de donation en droit civil se distingue de celle en droit fiscal (consid. 2). Ce dernier ne présuppose pas l'acceptation de la donation (consid. 4b).
  • StRG ZH, 5 octobre 2021, GR.2021.20 : ajournement de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de dissolution d'une communauté d'avance d'h oirie (cette décision n'est pas encore entrée en force) : il y a communauté d'avance d'hoirie, nonobstant la désignation de donation mixte choisie dans le contrat, lorsqu'un immeuble a été transmis en main commune aux descendants, seuls héritiers légaux. Si cette communauté d'avance d'hoirie est dissoute par le fait que l'un des héritiers transfère sa part aux cohéritiers, l'ajournement de l'impôt sur les gains immobiliers doit être accordé (consid. 4a). En revanche, si une copropriété de l'immeuble avait été créée par une donation (mixte) du père, la dissolution ultérieure de celle-ci ne donnerait pas droit à un ajournement de l'impôt (consid. 4b).
  • StRG ZH, 19 août 2021, VS.2021.1 : Droit au remboursement de l'impôt anticipé (cette décision a force de loi) : demande de remboursement de l'impôt anticipé. Dans le cadre de révisions comptables auprès d'une société anonyme, l'administration fiscale cantonale a constaté des prestations appréciables en argent versées pendant plusieurs années à la seule détentrice de la société et à son partenaire. La détentrice de la participation a omis de déclarer les prestations appréciables en argent. En ce qui concerne la péremption du droit au remboursement, il convient de distinguer entre les prestations appréciables en argent versées à la seule détentrice et celles versées à son partenaire (consid. 2c). Si la titulaire unique omet de déclarer des prestations appréciables en argent, on ne peut pas déduire l'intention du seul fait que des prestations appréciables en argent ont déjà été constatées par le passé, si les prestations appréciables en argent antérieures et actuelles ne présentent aucun lien thématique (consid. 2d). En ce qui concerne les prestations appréciables en argent versées au partenaire de la propriétaire unique, l'administration fiscale fédérale a appliqué la théorie du triangle aux fins de l'impôt anticipé et a exigé le transfert de l'impôt à la propriétaire unique. En revanche, l'administration fiscale cantonale a appliqué la théorie du bénéficiaire direct pour l'impôt sur le revenu, raison pour laquelle les prestations appréciables en argent n'ont pas été soumises à l'impôt sur le revenu chez la propriétaire unique. Si la propriétaire unique s'en remet à l'administration fiscale cantonale pour appliquer la théorie du bénéficiaire direct comme pour les périodes précédentes, le droit au remboursement ne peut pas lui être refusé au motif qu'elle n'a pas déclaré les prestations appréciables en argent dans sa déclaration d'impôt (consid. 2e/cc). La demande de remboursement reste toutefois du ressort de la titulaire unique, puisque l'impôt anticipé lui a été transféré sur instruction de l'Administration fédérale des contributions (consid. 2e/dd).
  • StRG ZH, 15 juillet 2021, GR.2019.13 : Compétence pour le ruling fiscal concernant l'exploitation d'un bien immobilier (recours pendant devant le tribunal administratif) : le contribuable a transféré son portefeuille immobilier dans une personne morale. Au préalable, il s'est fait confirmer par l'office cantonal des impôts, via un ruling fiscal, que les conditions d'une restructuration fiscalement neutre étaient remplies et qu'il y avait une exploitation immobilière. Un ruling fiscal identique a été déposé auprès de l'office communal des impôts. Ce dernier a été rejeté (consid. 1a). Après que le contribuable eut transféré le portefeuille immobilier, l'office communal des impôts a refusé de reporter l'impôt sur les gains immobiliers conformément à l'art. 216, al. 3, let. d, LT, au motif qu'il n'y avait pas d'exploitation. Le ruling fiscal confirmé par l'office cantonal des impôts ne lie pas l'office communal des impôts lors de la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers, même si celui-ci a été thématisé dans le ruling confirmé (consid. 1c). Dans le cas présent, l'existence d'une entreprise a été niée, car la gestion des biens immobiliers a été externalisée en majeure partie à un tiers professionnel externe (consid. 2d). Le recours a été rejeté.
  • StRG ZH, 13 juillet 2021, DB.2021.52 / ST.2021.69 : Equipement ultérieur d'une installation solaire comme mesure d'économie d'énergie déductible (cette décision a force de loi) : l'administration fiscale cantonale n'a pas qualifié l'équipement ultérieur d'une installation solaire avec un accumulateur à batterie de mesure d'économie d'énergie, car un accumulateur électrique ne conduit pas à une économie d'énergie (consid. 3a). En se référant à une décision du tribunal administratif du canton d'Argovie (cf. consid. 4a), la Cour des recours du canton de Zurich a retenu qu'un accumulateur d'énergie adapté à la consommation propre contribuait indirectement à un stockage plus rationnel de l'énergie électrique (consid. 4b). Par conséquent, les coûts correspondants sont qualifiés d'entretien d'immeuble (consid. 4c). Le recours a été admis. Le recours a été partiellement admis (mais une déduction pour enfants demandée a été refusée).
  • StRG ZH, 1er juin 2021, GR.2020.44 : l'élimination omise des dépenses augmentant la valeur ne peut pas être rattrapée dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers (cette décision est entrée en force) : si le contribuable a déclaré toutes les dépenses de construction comme entretien dans le cadre de l'impôt sur le revenu et qu'il a été taxé en conséquence, il ne peut pas faire valoir, dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers, qu'une part aurait dû être qualifiée à juste titre d'augmentation de valeur. Cela vaut même si le revenu de la période fiscale est négatif (consid. 3).

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