Aperçu des décisions de la Cour d'appel fiscale de Zurich en matière de droit fiscal publiées en janvier / février 2021.

  • StRG ZH, 27 janvier 2021, DB.2020.123 / ST.2020.141 : Fiscalité internationale du conjoint / séparation fiscale (cette décision n'est pas encore définitive) : La contribuable et son conjoint ont des résidences séparées. Elle réside à Zurich et lui en Allemagne. Les demandes du contribuable concernent, d'une part, la prise en compte des revenus et du patrimoine de son conjoint et, d'autre part, la suppression internationale de diverses déductions. En outre, la détermination du revenu pertinent d'un bien en Allemagne est contestée (E. 1). L'approche de l'administration fiscale cantonale s'avère correcte sur presque tous les points. En particulier, la substitution des cotisations du conjoint à l'assurance dépendance allemande par le capital légal conformément à l'art. 33 al. 1 lit. g DBG et à l'art. 31 al. 1 lit. g StG n'est pas contestable (E. 2d/bb). Toutefois, contrairement à l'avis du service cantonal des impôts, il faut distinguer, lors de la séparation des coûts de formation et de perfectionnement, s'il existe un lien factuel avec un type de revenu. Dans le cas des frais de formation continue de la personne responsable, un tel lien est en principe donné, c'est pourquoi ceux-ci doivent être imputés à son domicile et non éliminés au prorata (E. 4b/cc).
  • StRG ZH, 17 décembre 2020, DB.2020.114 / ST.2020.133 : Condition préalable à l'évaluation ou à l'appréciation selon le principe de la libre appréciation dans le cas des prix de transfert (cette décision est définitive) : L'administration fiscale cantonale a exigé d'une entreprise qu'elle apporte la preuve de la justification économique des services de conseil fournis par la société mère. L'administration fiscale cantonale n'a pas considéré les documents présentés comme concluants, car ils n'étaient pas suffisamment détaillés. Par la suite, elle a estimé les frais de consultation selon son meilleur jugement. Ce faisant, le bureau des impôts a posé des exigences trop élevées à la comptabilité de la partie obligée (E. 6). Sur la base d'une comptabilité correcte des parties obligées, il aurait appartenu à l'administration fiscale cantonale d'examiner la conformité du prix de transfert au regard des tiers (E. 7). En n'effectuant pas cet examen et en ne prenant pas les mesures d'enquête nécessaires, le bureau des impôts a violé le droit procédural applicable. Cette lacune ne peut être comblée par la cour d'appel fiscale (E. 8). Approbation et rejet partiels.
  • StRG ZH, 15 décembre 2020, DB.2019.96 / ST.2019.124 : Lieu de l'administration effective en cas de répartition de la direction entre plusieurs sites (cette décision est définitive) : Le directeur général et actionnaire unique de la société exerçait généralement ses activités commerciales directement sur place, chez ses clients. Par conséquent, en principe, l'entreprise n'avait pas besoin d'installations fixes. La société avait son siège social à Chypre, bien qu'il ne s'agisse incontestablement que d'un domicile de boîte aux lettres. Si, comme dans le cas présent, la gestion est répartie sur plusieurs sites individuels, le centre de gravité doit être déterminé parmi ces sites. Dans ce contexte, les mêmes exigences doivent être appliquées à la dimension géographique du périmètre de consolidation qu'au siège statutaire (E. 3). Contrairement aux établissements permanents, le lieu de l'administration effective ne doit pas avoir une importance quantitative absolue (E. 4c et 4d). Le centre de gravité peut donc déjà être donné avec quelques jours de travail par an, si l'activité à tout autre endroit est moindre. La Cour d'appel fiscale a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure les éléments qualitatifs des différents lieux (tels que la permanence) doivent être pris en compte (E. 4e). Licenciement.
  • StRG ZH, 7 décembre 2020, DB.2020.53 / ST.2020.61 : Traitement du droit de séjour lors du transfert d'une exploitation agricole (cette décision est définitive) : Si un droit de séjour est prévu lors du transfert d'une exploitation agricole (utilisation conditionnelle), l'inscription de la valeur actuelle du droit de séjour (au moins) dans les capitaux propres du bénéficiaire du droit de séjour en cas de transfert d'une exploitation agricole a été acceptée par le bureau cantonal des impôts, sans que cela ne soit jamais enregistré aux fins de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice par le repreneur. Selon la nouvelle pratique, l'administration fiscale cantonale accepte toujours l'inclusion dans le capital, mais plus comme une opération sans incidence sur le revenu. Il était contesté que la valeur actuelle du droit au logement, qui avait déjà été comptabilisée dans les capitaux propres, devait être compensée ou qu'elle pouvait être portée au passif sous la forme d'une provision (E. 3). Selon la nouvelle pratique, une telle comptabilisation ultérieure au passif par le biais d'un ajustement ou d'une modification du bilan n'est pas possible (E. 5). En outre, le montant d'une compensation pour la mise en pension gratuite de deux chevaux d'une personne liée a été contesté. À cet égard, le bureau des impôts a à juste titre fondé son évaluation sur un prix du marché et non sur la valeur locative imputée conformément à l'ordonnance sur les loyers (agricoles) (E. 6). Approbation partielle concernant la disposition AVS et la déduction pour deuxième revenu (E. 7).
  • StRG ZH, 25 août 2020, DB.2019.90 / ST.2019.116 : Compensation des coûts de grosses réparations en présence d'un fonds de renouvellement (cette décision est définitive) : Le fonds de renouvellement d'une coopérative de construction est une provision forfaitaire autorisée pour les grosses réparations. Si les coûts des grosses réparations ne sont pas ultérieurement débités du fonds de renouvellement mais comptabilisés comme des dépenses, ils doivent être compensés par des revenus et (en tant que réserve latente imposée) par du capital (E. 1d). La rénovation des cuisines et des salles de bains (environ 1,2 million de francs) est considérée comme une réparation importante, dans la mesure où elle permet de préserver la valeur (E. 4). La peinture d'une façade (environ Fr. 390 000.-) et des escaliers (environ Fr. 90 000.-) est également considérée comme une réparation importante (E. 5). Licenciement.

Les décisions de la Cour d'appel fiscale de Zurich sont disponibles ici .