Aperçu des décisions fiscales du Tribunal des recours en matière fiscale de Zurich publiées en février et mars 2022.

  • StRG ZH, 2 novembre 2021, DB.2020.106 / ST.2020.123 : liquidation partielle indirecte ou évasion fiscale(cette décision est entrée en force) : vente d'une entreprise à une holding d'héritiers, le vendeur ayant accordé à la holding d'héritiers un prêt sans intérêt d'un montant de 97% du prix d'achat (consid. 2a). En raison du faible taux d'amortissement, la durée d'amortissement prévue, soit environ 21 ans, aurait été plus longue que l'espérance de vie statistique du vendeur ou du prêteur. Le holding d'héritiers a pu payer les amortissements au moyen des dividendes que la société acquise distribuait sur ses bénéfices courants (consid. 2c). Par conséquent, il n'y a pas eu de distribution de substance, raison pour laquelle la cour de recours en matière fiscale a nié l'existence d'une liquidation partielle indirecte (consid. 3c). La procédure choisie a toutefois été qualifiée d'évasion fiscale (consid. 6). Pour déterminer le revenu imposable du vendeur, le tribunal, tout comme l'administration fiscale cantonale, s'est basé sur la lacune de financement (fictive). Pour ce faire, les conditions du prêt ont été comparées aux conditions de tiers. L'administration fiscale cantonale a argumenté qu'une durée d'amortissement de 7 ans ainsi qu'un taux d'intérêt conforme à la circulaire de l'AFC sur les taux d'intérêt fiscalement reconnus pour les avances et les prêts de participants ou de personnes proches étaient conformes à la comparaison avec des tiers (consid. 8a). Cela a été confirmé par la cour de recours en matière fiscale (consid. 8d). La réclamation et le recours ont été rejetés. Une minorité de la cour a toutefois conclu qu'il n'y avait pas d'évasion fiscale et que les recours devaient être admis (p. 32 ss).
  • StRG ZH, 17 décembre 2021, DB.2020.112 / ST.2020.131 : Fusion avec absorption des pertes(cette décision est entrée en force): fusion d'une entreprise individuelle et d'une SA. La première avait des pertes reportées avant la fusion et a été absorbée par la SA. Bien que, dans le cas d'une raison individuelle, les reports de pertes soient liés à la personne exerçant une activité indépendante, ceux-ci sont en principe transférés en cas de fusion avec une autre entreprise (consid. 2b). Pour que les pertes reportées soient transférées dans le cadre d'une fusion, il suffit que la continuité économique de la société transférante soit assurée (consid. 3b). La compensation subséquente des pertes reportées transférées s'avère admissible. Il n'y a ni commerce de manteau, ni évasion fiscale (consid. 4). Admission de la réclamation et du recours.

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