Aperçu des décisions fiscales du Tribunal des recours en matière fiscale de Zurich publiées en décembre 2021 et janvier 2022.

  • StRG ZH, 10 janvier 2022, DB.2021.113 / ST.2021.156 : Report de l'impôt sur les gains immobiliers (cette décision n'a pas encore force de loi) : les réserves de fluctuation sur les titres cotés en bourse selon l'art. 960b al. 2 CO ne représentent pas un risque de perte à la date de clôture du bilan et ne sont donc pas justifiées par l'usage commercial. Comme le législateur a omis d'ancrer explicitement dans la loi l'admissibilité des réserves de fluctuation en droit fiscal, le principe de l'importance déterminante doit être limité par les dispositions de correction habituelles. Par ailleurs, le fait que le contribuable puisse fixer lui-même le montant des réserves de fluctuation porte atteinte à l'évaluation fiable, uniforme et objective de la capacité économique (consid. 2b/cc).
  • StRG ZH, 16 décembre 2021, DB.2021.2 / ST.2021.2 : Droit au remboursement de l'impôt anticipé (cette décision n'est pas encore entrée en force) : le contribuable s'est plaint de n'avoir reçu ni la taxation ni l'estimation. Les époux se sont séparés peu avant l'envoi des décisions, le contribuable l'ayant signalé au service de la population de son ancienne commune de résidence exactement un jour avant l'envoi. Par la suite, en raison d'une demande de réexpédition du contribuable, l'estimation et la taxation adressées aux deux époux n'ont été envoyées qu'à ce dernier, qui ne les a pas contestées. Les époux séparés de fait n'ont droit à un envoi séparé de la taxation ou de l'estimation qu'à partir du moment où ils ont communiqué leur séparation à l'autorité compétente (consid. 6c). Toutefois, les contribuables ne peuvent pas partir du principe que l'office de la population compétent transmettra le jour même un avis de départ à l'autorité fiscale compétente. Le fait qu'aucun envoi séparé n'ait été effectué était donc en principe légal (consid. 8). La cour de recours en matière fiscale a cependant admis l'existence d'un motif de restitution de délai. Il n'y a pas eu de demande de restitution de délai en temps utile (consid. 8e). Le tribunal a en outre considéré que, dans la présente constellation, il en résultait une grave violation du droit d'être entendu et un désavantage au détriment de la contribuable. Elle n'a commis aucune faute à cet égard, puisqu'elle est restée à son ancien domicile et qu'elle n'avait pas non plus l'obligation de s'annoncer. Cela entraîne la nullité de la taxation et de l'estimation pour notification irrégulière (consid. 9). Renvoi à l'instance précédente. Les frais de procédure sont pris en charge par la caisse du tribunal.
  • StRG ZH, 14 décembre 2021, DB.2021.92 / ST.2021.124 : Délimitation entre activité lucrative indépendante et activité à but lucratif (cette décision n'est pas encore entrée en force) : en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas encore possible d'évaluer le caractère lucratif ou non de la pension pour chevaux avec exploitation d'élevage fondée par le contribuable et ses filles en 2016 pour la période fiscale litigieuse de 2018, c'est-à-dire pour le deuxième exercice suivant le début de l'exploitation. Le fait qu'une perte ait également été réalisée au cours des deux périodes suivantes n'y change rien. En raison du type d'exploitation (segment de luxe) et des conditions difficiles sur le marché, voire plus difficiles en raison de la pandémie de Covid 19 qui se poursuit, la phase de démarrage devrait se prolonger ou il faut s'accommoder d'une phase de pertes plus longue, pendant laquelle il n'est pas encore possible de dresser un tableau général fiable (consid. 3b/ee). Sur la base de ces considérations et de l'ensemble des circonstances, en particulier en tenant compte des investissements réalisés (achat d'immeubles) et des charges (de personnel) encourues, la cour de recours en matière fiscale a admis le caractère lucratif de l'activité accessoire de la contribuable durant la période fiscale à examiner en l'espèce et a qualifié de déductible la perte supportée proportionnellement par la contribuable (ensemble du consid. 3). Dans le cadre de l'appréciation anticipée des preuves, il a été renoncé à l'expertise demandée de manière concordante par les parties sur la capacité effective de la pension pour chevaux en tenant compte de l'aspect de la détention des chevaux conforme aux besoins des animaux (consid. 1b). Admission du recours et de l'appel.
  • StRG ZH, 30 novembre 2021, GR.2021.15 : objet économique à démolir(cette décision est entrée en force) : dans le cadre du changement de propriétaire litigieux, l'autorité fiscale communale est partie à tort du principe que les contribuables avaient vendu un objet économique à démolir, raison pour laquelle seule la valeur du terrain d'il y a 20 ans devait être prise en compte dans les frais d'investissement et qu'un report d'impôt suite à un remplacement n'entrait a priori pas en ligne de compte. Les contribuables ont vendu un terrain avec une maison individuelle intacte et même trop rénovée. Le fait que l'acquéreur, en tant que voisin disposant d'un terrain plus important et de possibilités de construction privilégiant l'utilisation du sol, n'avait aucun intérêt pour le bâtiment n'y change rien. Seul le point de vue de l'aliénateur est déterminant pour savoir si l'on est en présence d'un objet à démolir. Il convient donc de prendre en compte dans les coûts d'investissement les coûts du bâtiment, y compris les dépenses entraînant une plus-value, et d'examiner la question du report d'imposition, ce qui implique le renvoi de l'affaire à l'instance précédente.

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