Aperçu des décisions de droit fiscal de la Cour d'appel fiscale de Zurich publiées en avril 2021.

  • StRG ZH, 13 avril 2021, GR.2020.17 : Déductibilité de la charge fiscale liée à la vente d'un immeuble (cette décision n'est pas encore définitive) : la personne morale imposable a demandé que la charge fiscale liée à la vente d'un immeuble (impôt sur les gains immobiliers et part de l'impôt fédéral direct) soit déduite à titre de charge du gain immobilier imposable. La Cour d'appel fiscale a considéré que cela ne s'appliquait qu'aux marchands de biens commerciaux (s'ils renonçaient à une déduction correspondante dans l'impôt sur les bénéfices). Une extension aux concessionnaires non immobiliers par la loi fédérale a été refusée. Rejet de l'appel.
  • StRG ZH, 30 mars 2021, DB.2019.139 / ST.2019.184 : imposition des prestations d'une fondation familiale comme revenu (cette décision n'est pas encore définitive) : les contribuables ont trois enfants qui, durant la période fiscale litigieuse, ont reçu des versements d'une fondation familiale pour de l'argent de poche, des frais d'école privée, des séjours en camp, des factures de téléphone et des cotisations à des clubs. Deux enfants étaient mineurs à l'époque et faisaient donc l'objet d'une imposition familiale avec leurs parents ; un autre a atteint sa majorité pendant la période en question mais était encore en formation. Le seul membre du conseil d'administration était le père imposable des enfants. Les bénéfices de la fondation ont été compensés en tant que revenus. La Cour d'appel de l'impôt a estimé qu'ils ne pouvaient être subsumés dans un événement exonéré d'impôt en vertu de l'article 24 DBG ou de l'article 24 StG ZH. Les paiements effectués par la fondation pourraient en effet constituer des soutiens privés correspondants. Toutefois, l'exonération fiscale ne s'applique que si le bénéficiaire est dans le besoin, ce qui a été refusé dans le cas présent. Bien que l'aîné des enfants ne soit pas soumis à l'impôt sur la famille, les paiements reçus ont néanmoins été attribués aux parents ou au père et à l'unique organisme de fondation. Le tribunal a justifié cette décision par le fait que la création de la fondation familiale était simulée et profitait directement au père contribuable, puisqu'il était ainsi libéré de facto de son obligation alimentaire de droit familial envers son enfant majeur. Rejet de l'appel et de la plainte.
  • StRG ZH, 16 février 2021, DB.2020.92 / ST.2020.107 : Déductibilité des frais de gestion de fortune pour les titres détenus dans la fortune privée (cette décision est définitive) : Les contribuables ont déclaré plusieurs comptes titres dont la valeur totale dépassait CHF 2'000'000. Pour certains des comptes titres, les frais réels de gestion des actifs ont été déclarés, pour d'autres, seulement une commission forfaitaire. L'administration fiscale cantonale a autorisé la déduction des frais réels de gestion des actifs. Lorsque seuls des frais forfaitaires étaient indiqués, le fisc a admis une déduction forfaitaire de 3‰ de la valeur du dépôt, en se fondant sur sa directive relative à la déductibilité des frais de gestion des titres détenus dans le patrimoine privé. La Cour d'appel fiscale a soutenu cette approche et a considéré que la méthode de calcul prévue au point D.II de la directive, selon laquelle, en cas de valeurs de dépôt supérieures à 2 000 000 de francs suisses, 6 000 francs suisses plus la moitié de la commission forfaitaire réduite du montant de 6 000 francs suisses sont déduits au titre des frais de gestion de fortune, n'était pas applicable en l'espèce. L'application de cette règle n'était probablement prévue que pour les cas où seuls des frais forfaitaires étaient déclarés et pouvait conduire à des résultats contradictoires s'il y avait plusieurs comptes de dépôt, pour certains desquels les coûts réels de gestion des actifs étaient déclarés et d'autres pour lesquels des frais forfaitaires étaient déclarés. Rejet de l'appel et de la plainte.
  • StRG ZH, 4 janvier 2021, DB.2020.78 / ST.2020.88 : déduction (partielle) des frais de garde d'enfants pour l'école à journée continue / le jardin d'enfants (cette décision est juridiquement contraignante) : les frais de fréquentation d'une école à journée continue ou d'un jardin d'enfants (Swiss International School) doivent être répartis entre les dépenses pour l'éducation des enfants (frais scolaires) et les frais de garde purs. Ces derniers sont déductibles, mais les frais d'éducation ne le sont pas. Dans le cas présent, un taux horaire de Fr. 9/heure pour le temps de soins s'est avéré approprié. Les soins payés séparément pour les vacances et les heures creuses sont également déductibles. Appel et recours partiellement confirmés.

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