Aperçu des décisions de la Cour d'appel fiscale de Zurich publiées en septembre 2017.

  • Arrêt du 15 mai 2017 (DB.2017.50, ST.2017.63) : Entretien de la propriété ; le remplacement d'une pelouse quasi naturelle par une pelouse facile à nettoyer dans le cadre d'un changement de domicile ne constitue pas un entretien déductible.
  • Arrêt du 28 juin 2017 (ST.2016.82) : taxes d'Etat et municipales 2013 ; imposition du conjoint et ségrégation fiscale internationale à la fin de l'obligation fiscale due à la vente d'un bien immobilier situé dans le canton de Zurich (immeuble commercial). Si seule l'épouse a un lien économique avec le canton de Zurich et que les deux époux vivent à l'étranger dans un mariage non séparé de droit et de fait, seule l'épouse est imposable dans le canton. Le taux d'imposition doit être basé sur le total des revenus et des biens des personnes mariées, en appliquant le taux de mariage et les déductions sociales pour les personnes mariées. La valeur fiscale de la propriété doit être considérée jusqu'à la date de la vente de la propriété. En revanche, le produit à payer en même temps - étape par étape - ne doit pas être pris en compte dans la détermination du taux. L'autorité fiscale est autorisée à fixer la valeur de la taxe foncière à 70 % du prix d'achat payé si elle est bien inférieure au seuil de 70 %. Pas de droit à l'égalité de traitement en cas d'injustice si la sœur de la personne obligée n'a pas corrigé la valeur de l'impôt sur la fortune.
  • Arrêt du 8 août 2017 (ST.2017.50) : taxes d'État et municipales 2013 ; le bureau des impôts a évalué à juste titre la participation de 15 % du débiteur dans une société du secteur fiduciaire (dans laquelle il est également associé) pour l'impôt sur la fortune selon la directive pertinente ou la méthode du praticien. Le changement de propriété de parts égales entre les partenaires utilisés par le débiteur pour l'évaluation se fait dans le cadre du pacte d'actionnaires ; le prix payé dans ce contexte n'a pas été payé par un tiers indépendant et ne permet pas de mieux comprendre la valeur marchande. Cette décision n'est pas encore définitive.
  • Jugement du 22 août 2017 DB.2017.5, ST.2017.6 : impôts fédéraux directs 2014 et impôts d'État et municipaux 2014 ; frais médicaux ; la personne obligée ne pouvait pas prouver que les frais médicaux pour 72 séances avec un psychologue déclarés dans la déclaration d'impôt de 2014 étaient fondés sur une nécessité médicale. Il n'y a pas de prescription médicale pour 2014 ; le fait que la personne obligatoire ait bénéficié d'un soutien psychothérapeutique médicalement indiqué pendant 10 ans après une phase aiguë de la maladie à partir de 2002 ne change rien à cela. La présente décision, qui prend notamment en compte certains aspects du droit des soins de santé, confirme donc la compensation des frais médicaux en première instance. Cette décision n'est pas encore définitive.