Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 28 février et le 6 mars 2022.

  • Arrêt du 14 janvier 2022 (A-3812/2021) : TVA (2012-2016) : non-entrée en matière sur un recours ; En l'espèce, selon le "Track and Trace" de la Poste, la décision du 7 mai 2020, envoyée le même jour par courrier A Plus, a été notifiée dans la case postale le vendredi 8 mai 2020. Force est de constater que la recourante ne parvient pas à démontrer, avec un certain degré de probabilité, que la décision ne lui a pas été notifiée le 8 mai 2020. Par conséquent, la décision est définitive et le recours du 19 février 2021, envoyé après le délai légal de 30 jours à compter de sa réception, était tardif ; rejet du recours ; décision attaquée devant le TF.
  • Arrêt du 29 mars 2021 (A-2727/2019) : TVA (Q1/2011-Q4/2015) ; Le fardeau de la preuve que le lieu de la prestation de services est à l'étranger (notamment pour les sociétés offshore) incombe à l'assujetti, y compris pour les cabinets d'avocats soumis au secret professionnel. Le cabinet d'avocats assujetti n'a pas apporté cette preuve. Rejet du recours de la contribuable ; décision confirmée par le TF.
  • ATF 2021 III/3 : Remboursement de la TVA perçue à l'importation ; Il ressort de l'interprétation de l'art. 60 LTVA en relation avec l'art. 11 LD que la réglementation du remboursement a pour but de rétablir la situation antérieure à l'importation ; Le fardeau de la preuve concernant la condition de l'absence de mise en service sur le territoire suisse incombe à la personne qui demande le remboursement. La notion de "mise en service" ne présuppose pas nécessairement une diminution de la valeur de la marchandise importée. Le droit suisse dispose d'une notion propre de la TVA ; le sens que le législateur lui a donné ne doit pas être détourné au nom d'une éventuelle eurocompatibilité.
  • Arrêt du 18 novembre 2020 (A-2490/2020) : et arrêt du 18 novembre 2020 (A-2495/2020) : TVA ; Prestation entre personnes étroitement liées (2010-2014) ; La rémunération entre personnes étroitement liées doit résister au principe de la comparaison entre tiers. Le loyer payé en l'espèce ne correspondait pas au prix du marché ; La compensation était partiellement trop élevée ; Admission partielle des recours des assujettis ; Décisions confirmées par le TF.
  • Arrêt du 18 septembre 2020 (A-7028/2018) : TVA ; déduction de l'impôt préalable ; vente d'actions propres (2012-2015) ; du point de vue du droit de la TVA, le commerce d'actions propres est considéré comme un apport de capital (non contre-prestation selon l'art. 18, al. 2, let. e, LTVA) tant que l'entreprise n'effectue pas de commerce systématique de ses propres actions en vue de réaliser un rendement ou un bénéfice (commerce de titres, opération exclue du champ de l'impôt) ; admission du recours ; décision confirmée par le TF.
  • Arrêt du 15 juin 2020 (A-6474/2018) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Teakbauminvestment (2013) ; Le Tribunal administratif fédéral devait en l'occurrence déterminer comment qualifier les opérations qualifiées de "ventes d'arbres" par la recourante, notamment s'il ne s'agit pas de livraisons soumises à la TVA, mais d'opérations exclues du champ de l'impôt dans le domaine des mouvements de fonds et de capitaux. Après un examen approfondi des contrats et des dispositions contractuelles sous-jacentes, le Tribunal administratif fédéral parvient à la même conclusion que dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-545/2012 du 14 février 2013, qui concerne également la recourante (mais des périodes fiscales antérieures), selon lequel aucun pouvoir de disposition économique n'est conféré aux clients et qu'aucune livraison au sens de l'art. 3, let. d, ch. 1, LTVA n'est donc effectuée. Les prestations fournies par la recourante sont exclues du champ de l'impôt et la déduction de l'impôt préalable correspondante (en rapport avec ces prestations) est donc exclue. Rejet du recours ; décision confirmée par le TF.
  • Arrêt du 8 février 2022 (A-553/2021) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; assujettissement subjectif, subvention ou contrepartie ; Le litige porte sur la qualification TVA des contributions annuelles de la ville au recourant, d'un montant de CHF 300'000, qui ont été versées sur la base du contrat de prestations, et sur l'assujettissement subjectif à la TVA qui en découle. Si le contrat de prestations laisse au recourant une très grande marge de manœuvre dans l'exécution de son travail (promotion de la formation politique, par exemple par l'organisation d'expositions), on ne peut pas y voir une contrepartie spécifique. De même, le versement d'un montant forfaitaire annuel indique le soutien de l'activité du plaignant, ce qui ne constitue pas la rémunération d'une prestation concrète. Du point de vue de la TVA, le montant forfaitaire doit donc être considéré comme une subvention (pas de contrepartie au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA). Si le recourant ne fournit pas de prestations imposables au sens de la LTVA (ne reçoit que des non-rémunérations sous forme de subventions), il n'y a pas d'assujettissement subjectif à la TVA. Admission du recours.
  • Arrêt du 15 février 2022 (A-2686/2020): TVA (2011-2016) ; taux d'imposition ; combinaison de prestations ou prestation globale (art. 19 LTVA) ; Lors d'un contrôle de la TVA, l'AFC a notamment constaté que les gâteaux de Noël vendus par l'assujettie au taux réduit de 2.5 %, composé d'un calendrier de 24 portes derrière lesquelles se "cachent" 24 müeslis, constitue un tout homogène et indivisible, doit être traité comme une prestation globale et doit donc être imposé au taux normal ; en l'occurrence, la prescription est acquise pour la période fiscale 2011, raison pour laquelle le recours doit être admis à cet égard. Comme le constate à juste titre l'instance précédente, un calendrier de l'Avent vide n'aurait plus la même signification qu'un calendrier rempli de müesli, car l'élément de surprise typique disparaît ; le caractère des différentes composantes de la prestation serait modifié par rapport au paquet de prestations ; l'achat de müesli pour le consommateur d'un "calendrier de l'Avent Müesli" n'est pas dominant au point de reléguer à l'arrière-plan toutes les autres composantes de la prestation. Par conséquent, on ne peut pas dire que l'essence du "calendrier de l'avent pour le muesli" réside dans la livraison du muesli. Dans l'ensemble, c'est le "calendrier en carton imprimé de Noël" et son effet de surprise qui sont au premier plan. Admission partielle du recours de la contribuable.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative / non-admission :

  • Arrêt du 11 novembre 2021 (A-5641/2020) : Entraide administrative CDI CH-FR; rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 11 novembre 2021 (A-5986/2020) : Entraide administrative CDI CH-FR; rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 11 novembre 2021 (A-5993/2020) : Entraide administrative CDI CH-FR; rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 11 novembre 2021 (A-5995/2020) : Entraide administrative CDI CH-FR; rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 10 septembre 2021 (A-2697/2019) : assistance administrative (CDI CH-IN) ; rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 13 août 2021 (A-5964/2019) : entraide administrative CDI CH-IN ; admission partielle du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 15 février 2022 (A-5216/2021) : entraide administrative CDI CH-CR ; rejet du recours.
  • Arrêt du 11 août 2021 (A-2772/2021) : Entraide administrative CDI CH-FR; Dans la présente procédure, il a été examiné si les conditions d'une révision de l'arrêt A-1783/2019 étaient remplies et quelles seraient les conséquences d'une telle annulation. Le tribunal arrive à la conclusion qu'une information directe de la personne habilitée à recourir selon l'art. 14 al. 4 StAhiG n'était pas légale dans le cas présent. Admission partielle et adaptation de l'arrêt A-1783/2019 du 19 mai 2021 ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cet arrêt.
  • ATF 2021 III/2 : Assistance administrative internationale en matière fiscale après FATCA ; L'IRS peut faire des demandes groupées sur la base d'informations qu'il a préalablement reçues de la banque sous forme agrégée dans le cadre de l'accord FATCA. De telles informations sont en soi susceptibles d'être importantes. Le respect du principe de subsidiarité n'est pas nécessaire. Il ne peut y avoir de "fishing expedition".

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.