Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 24 février au 1er mars 2020.

  • Arrêt du 11 mars 2019 (A-1211/2018) : Décision annulée par le BGer par arrêt du 29 janvier 2020 (2C_350/2019) cf. notre contribution du 23 février 2020.
  • Arrêt du 11 mars 2019 (A-1359/2018) : Décision annulée par le BGer avec arrêt du 29 janvier 2020 (2C_348/2019) cf. notre contribution du 23 février 2020.
  • Arrêt du 11 mars 2019 (A-2187/2018) : décision annulée par le BGer par arrêt du 29 janvier 2020 (2C_402/2019) cf. notre contribution du 23 février 2020.
  • Arrêt du 17 février 2020 (A-5578/2019) : Redevances de réception de radio et de télévision ; recevabilité ou constitutionnalité des redevances de réception au titre de la LRTV ; rejet du recours introduit par le redevable de la redevance.
  • Arrêt du 19 février 2020 (A-2273/2019) : TVA ; sécession ; responsabilité fiscale subjective ; responsabilité conjointe et solidaire (2011-2014). En 2012, X AG avait procédé à une scission rétroactive dans le cadre de la FusG avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 d'une partie de ses activités vers la société A. nouvellement enregistrée et désormais concurrente (plan de scission/articles d'association des T1 et T2, entrée de HReg au T3). L'ALE a inscrit A. au registre de la TVA quelques jours plus tôt. Après un contrôle de la TVA, la FTA a exigé que le X. AG MWST de l'entreprise dérivée. Il a été contesté que les ventes de X du deuxième trimestre 2012. AG, c'est-à-dire qui devait être considéré comme le prestataire de services. L'aspect extérieur est ici décisif et l'ALE n'a pas rencontré de projets de loi qui auraient été pour l'A nouvellement fondé. En conséquence, l'ALE a à juste titre cédé les ventes ou les services à X. AG. Aussi la tentative du X. AG pour prouver qu'une relation de mandataire a échoué. En conséquence, l'ALE a eu le droit de déduire la TVA des opérations litigieuses à X. AG. Rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 19 février 2020 (A-601/2019 et A-606/2019) : TVA ; évasion fiscale (2009 à 2015) ; structure de détention d'œuvres d'art (étrangères) similaire aux "caisses d'avion", qui générait des revenus exclusivement par la location de ses œuvres d'art au bénéficiaire effectif. Les œuvres d'art louées dans chaque cas ont été insérées dans la procédure de relocalisation. Les principales questions en jeu étaient (i) de savoir si la société exerçait des activités commerciales, ce qui a été constaté, et (ii) de savoir s'il y avait évasion fiscale. La BNS l'a affirmé, tout en reconnaissant qu'il pouvait y avoir des raisons extérieures au droit fiscal pour que la collection d'art soit détenue par une société. Toutefois, cela n'est pas pertinent. "Le seul facteur décisif aux fins de la TVA [au regard du critère objectif de l'évasion fiscale] est de savoir s'il y avait d'autres raisons que les économies d'impôt pour déclarer la taxe à la TVA. Cela doit être nié ici. Sur la base des données disponibles, on peut supposer que le seul but de l'enregistrement à la TVA était de bénéficier du droit à déduction. En outre, il n'y a aucune raison commerciale ou économique apparente à l'enregistrement du plaignant à la TVA". Enfin, la BNS a également nié la protection de la confiance légitime découlant d'un contrôle fiscal antérieur, dans lequel seul un loyer sous-évalué a été compensé.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.