Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 23 février et le 1er mars 2026 :

  • Arrêt du 13 août 2025 (A-620/2024) : taxe sur la valeur ajoutée , assujettissement subjectif de 2015 à 2019 ; Afin de développer le marché des services automobiles et du leasing pour les grands clients, X. a conclu un contrat de coopération avec B. AG, ce qui, selon la recourante, donne lieu à une société simple. Selon la recourante, la rémunération des activités de coopération sous forme de participation aux bénéfices et aux pertes ne constitue pas un échange de prestations imposable. Les fonds obtenus dans le cadre de la coopération constituent une participation aux bénéfices et donc une contrepartie non imposable au sens de l'art. 18, al. 2, let. f, TVA. Dans sa décision, le TAF a confirmé l'existence d'une société simple, mais a précisé que la contrepartie devait être déterminée et délimitée pour chaque prestation individuelle afin de déterminer s'il s'agissait d'un paiement en contrepartie d'une prestation ou d'une non-contrepartie. Acceptation partielle du recours et renvoi à l'instance précédente pour procéder à une taxation d'office.
  • Arrêt du 16 février 2026 (A-6892/2025) : taxe sur la valeur ajoutée 2018 à 2022 ; le requérant a pour objectif l'organisation et la réalisation annuelles d'un événement au cours duquel, outre une remise de prix et d'autres points au programme, une tombola est notamment organisée. Les recettes générées par l'événement, y compris les recettes provenant de la vente des billets pour l'événement et de la vente des billets de tombola, sont utilisées pour financer le projet « Sportnachwuchs » (jeunes talents sportifs) et l'organisation de l'événement. Le projet « Sportnachwuchs » est géré par la société Sport AG. Le requérant considère que les recettes provenant de la vente des billets de tombola sont exonérées d'impôt. L'AFC, en revanche, a imposé ces recettes. Après un examen approfondi, le tribunal conclut que l'événement ne relève pas du champ d'application de l'exonération fiscale prévue à l'art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA et à l'art. 21, al. 2, ch. 23 a, LTVA. Rejet du recours du contribuable.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.