Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 23 et le 29 mars 2026 :

  • Arrêt du 26 février 2026 (9C_578/2025, 9C_579/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Bâle-Campagne) ; Le contribuable a perdu son emploi en 2021 et a perçu, dans le cadre d’un plan social élargi, une prestation d’aide provenant du fonds pour les cas de rigueur, qu’il a utilisée pour effectuer un rachat dans sa caisse de pension. Ce rachat visait à garantir sa rente de vieillesse. La même année, il a toutefois perçu deux prestations en capital de la caisse de pension. Le litige portait sur la question de la déductibilité de ce rachat. Le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de blocage de trois ans est un délai objectivé : toutes les prestations en capital perçues au cours de cette période font obstacle à la déductibilité des rachats. Un lien direct entre le rachat et le versement ultérieur du capital n’est pas nécessaire. Une exception n’est envisageable que si le rachat sert spécifiquement à financer une rente transitoire temporaire, qui constitue un instrument autonome sur le plan de la prévoyance et de l’actuariat. Ce n’était toutefois pas le cas en l’espèce. Le contribuable ne pouvait en outre pas se prévaloir d'une information fournie par le service juridique, car il n'y avait pas eu de disposition patrimoniale défavorable a posteriori et des éléments essentiels des faits n'avaient pas été entièrement divulgués. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 5 mars 2026 (9C_371/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013-2015 (Genève) ; le litige portait sur l'amende infligée au recourant pour soustraction d'impôt sur le revenu et sur la fortune. La sous-estimation fiscale reposait sur des prestations en nature provenant de sociétés contrôlées par le recourant ainsi que sur des avoirs bancaires et des participations non déclarés. L'administration fiscale a infligé des amendes tant à la société qu'au recourant (pour incitation et complicité). Ces amendes ont été confirmées avec force de chose jugée par le Tribunal cantonal. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a invoqué une violation du principe ne bis in idem et a critiqué le montant des amendes comme étant trop élevé. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral a rejeté l'allégation de violation du principe ne bis in idem, au motif que l'amende pour la soustraction fiscale personnelle ne porte pas sur le même objet du litige que la soustraction fiscale de la société. En ce qui concerne le montant de l'amende pour soustraction fiscale, le recourant n'a pas pu démontrer l'existence d'un caractère arbitraire. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 27 février 2026 (9C_620/2025) : Impôt sur les gains immobiliers de Berne (2020) ; le litige porte en l'espèce sur le calcul du report partiel de l'impôt pour cause de réinvestissement dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers. L'instance précédente s'est écartée à tort de la méthode absolue pour le calcul, erreur qu'elle a elle-même reconnue lors de la consultation. Admission du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 3 mars 2026 (9C_314/2025) : Redevances d'eau 2017-2021 (Leuzigen/BE) ; la question litigieuse est de savoir si les héritiers de l'ancien locataire doivent payer les redevances d'eau et d'assainissement. L'instance précédente a conclu que les héritiers étaient redevables de ces redevances, même si la forte consommation d'eau était due à une fuite que personne n'avait détectée pendant plusieurs mois. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision. Rejet du recours des héritiers.
  • Arrêt du 23 février 2026 (9C_297/2025 et 9C_298/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; Le litige porte sur le traitement fiscal du bénéfice tiré de la vente de la parcelle X appartenant au défunt A. et à son frère. Dans ce contexte, la question principale est de savoir si l'instance précédente a confirmé à juste titre que cette parcelle n'était plus un immeuble agricole au sens de l'art. 18, al. 4, LIFD. Le Tribunal fédéral a conclu que l'exploitation agricole avait cessé en septembre 2015, soit avant le transfert de propriété, qui a eu lieu le 22 décembre 2015 et le 1er février 2026. Il a ainsi confirmé l'avis de l'instance précédente selon lequel il ne s'agissait plus d'une parcelle agricole. Rejet du recours des héritiers de feu A.
  • Arrêt du 24 février 2026 (9C_606/2025) – destiné à la publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010–2013 (Genève) ; La question litigieuse est de savoir si le refus de la déduction des intérêts passifs invoqués par la société A. AG, assujettie à l'impôt, en rapport avec le prêt, était justifié. La société A. AG a participé à un « leveraged buy-out » suivi d'une fusion, qui a conduit à un « debt push-down ». La majeure partie du prêt a été utilisée pour financer l'acquisition de la société cible. Suite à la fusion, la dette a été transférée au niveau de la société opérationnelle. Le Tribunal fédéral a estimé que ce financement ne servait pas le but commercial de la société opérationnelle, raison pour laquelle le prêt n'est pas justifié par les besoins de l'entreprise et que les intérêts débiteurs ne sont donc pas déductibles fiscalement. Rejet du recours de A. AG et admission partielle du recours concernant la prescription de la période fiscale 2010.
  • Arrêt du 5 mars 2026 (9C_387/2025) : TVA 2016-2020 ; En l'espèce, la question litigieuse était de savoir si les prêts accordés aux établissements de restauration (installations de débit de boissons en plein air, réfrigérateurs, éclairages extérieurs et vitrines à menus) constituaient une contre-prestation autonome soumise à la TVA en contrepartie de leur obligation d'achat ou de débit de boissons. La recourante estimait que ses prêts aux établissements de restauration ne constituaient ni une rémunération ni une contrepartie pour les droits de livraison qu'elle avait obtenus. L'AFC a en revanche confirmé l'existence d'un échange de prestations en raison d'un lien économique, étant donné que les prêts n'étaient accordés qu'en contrepartie de droits de livraison correspondants, ce qui a également été confirmé par le TAF. Le TF a confirmé la décision de l'instance précédente et a estimé que les prêts devaient être qualifiés de contrepartie autonome, soumise à la TVA, de la recourante pour les droits de livraison qu'elle avait obtenus des établissements de restauration. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 17 février 2026 (9C_647/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2015 (Genève). Le litige portait sur les rappels d'impôts perçus auprès des recourants (un couple marié) et sur l'amende qui leur avait été infligée pour tentative de soustraction fiscale (coefficient de 1,5, réduit d'un tiers à 1 en raison de la tentative). Sur la base des faits constatés par l'instance précédente, le mari (A) n'a pas déclaré comme revenu provenant d'une activité lucrative indépendante les recettes d'une fondation (B) qui lui est proche. De plus, A a perçu des prestations en nature dissimulées d'une société (C) dans laquelle il détenait une participation, dont le siège se trouve dans un paradis fiscal mais qui dispose d'un établissement stable à Genève. Enfin, une société (D) a émis des actions gratuites en faveur de la fondation B. En ce qui concerne la période fiscale 2010, le TF constate la prescription de la taxation. La prescription de l'action pénale n'est toutefois pas acquise. Celle-ci ne commence, en cas de tentative de soustraction fiscale, qu'avec l'entrée en force de la taxation fiscale, c'est-à-dire avec le présent arrêt. La prescription en cas d'évasion fiscale consommée ne constitue pas une limite à la prescription de la tentative d'évasion fiscale. Par ailleurs, il estime que les différents griefs des recourants ne sont pas fondés. Admission partielle du recours des contribuables.
  • Arrêt du 17 février 2026 (9C_648/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011 (Genève). Le litige portait sur les rappels d'impôts et une amende infligés à la recourante (une société anonyme ayant son siège à Genève, A SA) pour soustraction fiscale intentionnelle et consommée (coefficient 1,25). Sur la base des faits constatés par l'instance précédente, la SA a acquis à titre gratuit auprès d'une personne diverses actions de sociétés offshore d'une valeur d'environ 16 millions de francs suisses. Les instances précédentes ont qualifié cette transaction de revenu extraordinaire. Le TF estime que les différents griefs de la recourante ne sont pas fondés. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 17 février 2026 (9C_649/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2014 (Genève). Le litige portait sur les rappels d'impôts perçus auprès de la recourante (A Inc.) et sur une amende pour tentative de soustraction fiscale (coefficient de 1,5, réduit d'un tiers à 1 en raison de la tentative). Sur la base des faits constatés par l'instance précédente, A Inc. avait certes son siège dans un paradis fiscal, mais elle entretenait à Genève un établissement stable dans le bureau d'un actionnaire, membre du conseil d'administration et directeur général. Le bénéfice de cet établissement stable a été estimé de manière discrétionnaire, car A Inc. n'a pas présenté de comptabilité probante. Les dépenses invoquées par A Inc. n’ont pas été admises en déduction faute de preuves. En ce qui concerne la période fiscale 2010, le TF constate la prescription de la taxation. La prescription de l’action pénale n’est toutefois pas acquise. En cas de tentative d’évasion fiscale, celle-ci ne commence qu’avec l’entrée en force de la taxation fiscale, c’est-à-dire avec le présent arrêt. La prescription en cas d'évasion fiscale consommée ne constitue pas une limite à la prescription de la tentative d'évasion fiscale. Par ailleurs, il estime que les différents griefs de la recourante ne sont pas fondés. Admission partielle du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.