Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 6 et le 12 avril 2026.
- Arrêt du 11 mars 2026 (9C_177/2025) : Impôt sur les gains immobiliers (Genève) ; report d'impôt ; En 2016, la contribuable a cédé sa part de copropriété de 50 % d'un immeuble ; aucun impôt n'était dû en raison du taux d'imposition de 0 %, car la durée de possession – calculée à partir de l'acquisition par son père le 3 mars 1972, de qui elle avait reçu l'immeuble par donation – était de 43 ans. En 2018, elle a acquis la moitié d’un nouveau bien immobilier en remplacement ; en 2020, elle l’a cédé. L’administration fiscale a imposé le bénéfice ainsi réalisé au taux de 40 % (durée de possession 2018–2020), au motif que la contribuable n’avait pas payé d’impôt sur les gains immobiliers lors de la vente du premier bien immobilier et qu’il n’y avait donc pas de report d’impôt. Le TF a en revanche confirmé l’avis de l’instance précédente : l’art. 12, al. 3, let. e, LHID ne subordonne pas le report d’impôt au paiement effectif de l’impôt sur les gains immobiliers lors de la vente du premier bien immobilier ; le paiement d’un tel impôt n’est pas ancré comme condition préalable dans le libellé clair de la disposition. En outre, le TF a confirmé que l'art. 82, al. 3, LCP (droit cantonal), selon lequel les durées de possession des deux biens immobiliers doivent être cumulées en cas de report d'impôt, est compatible avec la LHID – ce qui conduit à nouveau, en l'espèce, à un taux d'imposition de 0 %. Rejet du recours de l'administration fiscale.
- Arrêt du 13 mars 2026 (9C_567/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux (Tessin) 2017–2018 ; double imposition intercantonale ; le contribuable, domicilié civilement dans les Grisons depuis juillet 2014, travaillait en tant que cadre dans une société tessinoise, son épouse exerçait une activité professionnelle au Tessin et leur fille y fréquentait une école privée ; la famille séjournait au Tessin pendant la semaine et passait les week-ends dans les Grisons (l’épouse et la fille n’ayant déménagé civilement dans les Grisons qu’à partir de juillet 2017 et étant déjà revenues au Tessin en mars 2019). Le TF a confirmé le domicile fiscal illimité dans le canton du Tessin pour 2017 et 2018, car, selon l'ensemble des indices déterminants, le centre de vie de la famille s'y trouvait très probablement ; l'enregistrement du domicile civil n'est ici qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Un accord antérieur de partage 50/50 entre les cantons du Tessin et des Grisons pour les périodes fiscales 2015–2016 ne justifie pas une protection de la confiance légitime pour les années suivantes, d'autant plus qu'il n'y avait pas de garanties expresses de la part des autorités fiscales tessinoises et que, selon le dossier, l'accord était limité dans le temps à l'emménagement de l'épouse dans les Grisons. Rejet du recours contre le canton du Tessin ; accueil du recours contre le canton des Grisons, dont les taxations fiscales de 2017 et 2018 doivent être annulées en raison du domicile fiscal illimité dans le canton du Tessin et les impôts perçus doivent être remboursés.
- Arrêt du 24 février 2026 (9C_393/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; déchéance du droit d'imposition ; Le litige portait sur la question de savoir si le canton de Genève avait perdu son droit d'imposition en raison d'une taxation effectuée trop tardivement. En décembre 2008, la contribuable a transféré son siège du canton de Genève au canton de Schwyz. En janvier 2018, l’administration fiscale genevoise a procédé à un contrôle sur place auprès de la contribuable et a établi un rapport de contrôle le 6 février 2018, sans le notifier à la contribuable. Le 14 février 2018, le canton de Schwyz a établi la taxation de la contribuable pour la période fiscale 2016. Le 21 juin 2018, le canton de Genève a informé le canton de Schwyz de sa compétence fiscale présumée et n’a ouvert une procédure de rappel d’impôt et de pénalités à l’encontre de la contribuable que le 26 novembre 2020. Le TF a constaté que le canton de Genève avait perdu son droit d'imposition, car il (i) avait connaissance des faits déterminants au plus tard le 6 février 2018 et (ii) n'avait pas fait valoir sa créance fiscale avant le 31 décembre 2018. Selon la jurisprudence relative à la déchéance en matière d’imposition a posteriori, la taxation de la période « n » doit avoir lieu au cours de la période « n+1 » et la revendication de la créance fiscale au plus tard au cours de la période « n+2 ». Le canton de Schwyz avait taxé la contribuable de bonne foi le 14 février 2018, sans avoir connaissance de la créance fiscale concurrente de Genève. Admission du recours de la contribuable.
- Arrêt du 19 mars 2026 (9C_157/2025) : Impôt fédéral direct 2017–2020 ; le litige porte sur la question de savoir où se trouve le domicile fiscal des époux. L'instance précédente estime que celui-ci se situe dans le canton de Zurich. Elle est parvenue à cette conclusion sur la base des indices suivants : la maison individuelle à Zurich existait toujours même après l’acquisition de la maison dans le canton de Zoug, seuls quelques meubles ont été déménagés à Zoug, la somme assurée pour la maison à Zurich est deux fois plus élevée que pour celle de Zoug, la ligne téléphonique fixe est restée à Zurich et les achats ainsi que les retraits d’argent liquide ont été effectués majoritairement dans l’agglomération de Zurich. Les indices énumérés dans le jugement attaqué ne font pas apparaître comme contraire au droit fédéral la conclusion tirée par l'instance précédente selon laquelle le domicile dans le canton de Zurich s'est maintenu avec une probabilité prépondérante. Le fait qu'il existait des circonstances particulières, les recourants fortunés étant en mesure de maintenir deux ménages, n'y change rien. Rejet du recours des époux contribuables A. et B.
- Arrêt du 24 mars 2026 (9C_304/2024) : Droit de mutation immobilière 2017 (Berne) ; Le 5 juillet 2017, A.A. AG, B.A. AG et la caisse de pension C.A. ont obtenu de la commune de Berne des droits de superficie autonomes et permanents (rente de superficie capitalisée d'environ 23 millions de francs suisses). Le 23 août 2017, elles ont conclu avec la société E. AG un contrat d'entreprise globale d'un montant d'environ 83 millions de francs. L'office du registre foncier a calculé le droit de mutation sur le prix total (rente de droit de superficie + prix de l'ouvrage), ce qui a donné lieu à un montant d'impôt d'environ 1,9 million de francs. La question litigieuse était de savoir si le prix de l'ouvrage devait être inclus dans la base de calcul ou si l'impôt ne devait être calculé que sur le droit de superficie. Le TF a confirmé l'inclusion du prix de l'ouvrage : dans le cas de contrats de droit de superficie liés à un contrat d'entreprise de telle sorte qu'un bâtiment clé en main est acquis, l'impôt doit être calculé sur le prix total, conformément à l'art. 6a, al. 1, HG/BE. Ce qui est déterminant, c'est l'interdépendance des contrats. En l'espèce, la demande de permis de construire avait déjà été déposée le 29 novembre 2016 – avant l'octroi des droits de superficie. Les titulaires des droits de superficie n'étaient pas libres de choisir quand et comment ils souhaitaient construire. La pratique antérieure relative à l'art. 6a, al. 1, HG/BE (avant la précision législative du 1er mai 2022) ne viole pas le principe de légalité. Rejet du recours des contribuables.
Défaut d'entrée :
- 9C_166/2026
- 9C_208/2026
- 2C_174/2026 (Assistance administrative (convention fiscale CH-IT))
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




