Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 30 mars et le 5 avril 2026.
- Arrêt du 11 mars 2026 (9C_442/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Thurgovie) ; La question litigieuse en l'espèce était de savoir si le Tribunal administratif du canton de Thurgovie avait eu raison d'exiger une répartition des coûts engagés dans le cadre de la rénovation d'un combles entre dépenses de maintien de la valeur et dépenses d'augmentation de la valeur. La recourante – l'administration fiscale du canton de Thurgovie – estimait que la rénovation du combles constituait une reconstruction à neuf et devait donc être qualifiée dans son intégralité de dépense d'augmentation de la valeur. Le TF a confirmé la décision de l'instance précédente et a estimé que le grenier ne constituait qu'une partie du bâtiment, de sorte que même en cas de démolition et de reconstruction complètes du grenier, on ne pouvait pas parler d'une reconstruction à neuf. Les différents travaux devaient plutôt être examinés en fonction de leur caractère technique objectif afin de déterminer s'ils visaient à maintenir ou à augmenter la valeur. Rejet du recours de l'administration fiscale.
- Arrêt du 11 mars 2026 (9C_443/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Thurgovie) ; La question litigieuse en l'espèce était de savoir si le Tribunal administratif du canton de Thurgovie avait eu raison d'exiger une répartition des frais engagés dans le cadre de la démolition et de la reconstruction d'une véranda entre les dépenses visant à maintenir la valeur et celles visant à l'augmenter. La recourante – l'administration fiscale du canton de Thurgovie – a qualifié la démolition et la reconstruction de la véranda de reconstruction à l'identique et, partant, d'investissement entièrement visant à augmenter la valeur. Le TF a confirmé la décision de l'instance précédente et a retenu – en s'appuyant sur la décision rendue le même jour concernant la démolition et la reconstruction (complètes) d'un étage mansardé ( 9C_442/2025) – que la véranda ne constituait pas un bâtiment autonome, mais une « annexe » et qu'il ne s'agissait donc pas, sur le plan fiscal, d'une reconstruction. Les différents travaux doivent être examinés, en fonction de leur nature objective et technique, afin de déterminer s'ils visent à maintenir la valeur ou à l'augmenter. Rejet du recours de l'administration fiscale.
- Arrêt du 26 février 2026 (9C_32/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2021 (Soleure) ; Le litige porte sur l'exonération fiscale de l'établissement de droit public autonome A. Conformément à l'art. 23, al. 1, let. c, LHID, les cantons ont la faculté d'exonérer les communes et leurs établissements de l'assujettissement à l'impôt, conformément au droit cantonal. Le législateur du canton de Soleure a opté pour une solution selon laquelle l'accomplissement des tâches prescrites par le droit communal ne suffit pas à justifier l'exonération fiscale des établissements communaux juridiquement autonomes. Il n'y avait aucune raison objective justifiant le privilège étendu qui existait jusqu'à présent, avant la modification de la disposition légale de l'art. 90, al. 1, let. c, StG/SO. Rejet du recours de l'établissement A.
- Arrêt du 11 mars 2026 (9C_261/2025) : Impôt fédéral direct ainsi qu'impôts cantonaux et communaux 2018 (Zurich) ; Le contribuable était propriétaire d'une villa classée monument historique à Zurich, qu'il louait en partie à des sociétés qu'il contrôlait. Comme il avait fourni des informations contradictoires concernant les revenus locatifs au cours de la procédure, le TF a confirmé la taxation d'office à 150 000 CHF ; Il n'a pas admis la déduction des frais forfaitaires d'entretien immobilier de 215 400 CHF versés à une société liée, faute de justificatifs détaillés pour les travaux effectués et en l'absence de distinction entre les travaux de maintien de la valeur et ceux de valorisation. Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté la déductibilité de paiements au titre de swaps de taux d'intérêt d'un montant de 228 124 CHF en tant qu'intérêts sur dettes privées au sens de l'art. 33, al. 1, let. a, LIFD : Étant donné que le contrat de crédit et le contrat-cadre OTC ont été conclus à des dates et selon des modalités distinctes, sans référence réciproque et sans synchronisation des durées, le lien juridique nécessaire avec la dette en capital fait défaut ; l'objectif économique de couverture ne suffit pas à lui seul. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 18 mars 2026 (9C_331/2024) : TVA 2016 et 2017 ; la question litigieuse est de savoir si les prestations de « managed care » constituent des traitements médicaux au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA. Le groupe TVA A. AG estimait que les prestations de Managed Care faisaient partie intégrante des traitements médicaux et relevaient donc de l'exonération fiscale prévue à l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA. L’AFC a en revanche estimé qu’il s’agissait de prestations de coordination autonomes, rémunérées forfaitairement, sans lien direct avec des traitements médicaux concrets. Il convient de donner raison à A. AG en ce que, contrairement à l’avis de l’AFC, les prestations spécifiques à la HMO fournies dans le cas d’espèce ne constituent pas simplement des « prestations d’optimisation » qui, comme l’a formulé le Tribunal administratif fédéral dans une autre procédure, se rapportent certes toujours à un traitement médical concret, mais ne présentent aucun contenu médical pertinent lorsqu’elles sont dissociées de celui-ci. L’exception en question ne dépend pas des caractéristiques du bénéficiaire de la prestation. Pour cette raison, il n’y a d’ailleurs pas de préjudice à ce que l’assureur-maladie soit considéré comme le bénéficiaire de la prestation, conformément au système convenu du tiers payant. En fin de compte, la question de savoir si les prestations convenues dans le cadre d’un contrat-cadre, qui mettent concrètement en œuvre le système de soins médicaux coordonnés dans des cas particuliers, sont encore considérées comme des traitements médicaux au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA ou si elles ne sont exonérées de l’impôt qu’après l’entrée en vigueur du ch. 3bis peut rester ouverte.
- Arrêt du 6 mars 2026 (9C_203/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux pour les années 2016 et 2017 (Saint-Gall) ; La question litigieuse et à examiner est de savoir si l'instance précédente a eu raison, pour déterminer le bénéfice net imposable de 2016, de ne pas se fonder sur les comptes annuels corrigés déposés en 2022, mais de prendre uniquement en considération les comptes annuels initialement déposés. L'administration fiscale cantonale a notamment ajouté au bénéfice net imposable de 2016 des provisions pour travaux de garantie qui n'étaient pas justifiées par l'usage commercial. Elle s'est appuyée pour cela sur les comptes annuels déposés en 2019 avec la déclaration d'impôt. En revanche, il a qualifié les comptes annuels 2016, comportant les salaires des collaborateurs et déposés en décembre 2022 au cours de la procédure de recours, de modification du bilan irrecevable. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des instances précédentes. Rejet du recours de la société contribuable A.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




