Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 16 et le 22 mars 2026 :

  • Arrêt du 27 février 2026 (9C_274/2024) : Taxe sur la valeur ajoutée (2017-2019) ; En l'espèce, la question était de savoir si les prestations fournies dans le cadre de contrats de soins intégrés pouvaient être qualifiées de traitements médicaux exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. La recourante estimait que les prestations en question faisaient partie intégrante de traitements médicaux et relevaient donc de l’exonération fiscale prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA. L’AFC a en revanche considéré qu’il s’agissait de prestations de coordination autonomes, rémunérées forfaitairement, sans lien direct avec des traitements médicaux concrets. Le TF a confirmé cette position et a estimé que le lien direct requis entre la prestation et le traitement individuel faisait défaut et que l'introduction ultérieure de l'art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA montrait précisément que de telles prestations n'étaient pas exonérées d'impôt pendant la période concernée. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 27 février 2026 (9C_328/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux 2018 (Tessin) ; double imposition intercantonale ; La question litigieuse était de savoir si le recourant avait transféré son domicile fiscal pour la période fiscale 2018 du canton du Tessin vers le canton des Grisons en se désinscrivant du registre des habitants le 16 décembre 2018. L'administration fiscale tessinoise a continué de considérer que le recourant était assujetti de manière illimitée dans le canton du Tessin pour l'année 2018, notamment parce que sa compagne et leur fille commune – avec un regroupement familial prévu pour mi-2019 – résidaient encore au Tessin dans un immeuble appartenant au recourant. Le TF a confirmé ce point de vue. Il a certes constaté que certains indices pris en compte par l'instance précédente concernaient des périodes situées en dehors de la période litigieuse et n'étaient donc pas déterminants ; cela n'a toutefois rien changé à l'appréciation globale selon laquelle le centre de vie se trouvait toujours dans le canton du Tessin en 2018. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 25 février 2026 (9C_380/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2019 (Zurich) ; le litige porte sur l'évaluation d'une société anonyme aux fins de l'impôt sur la fortune. L'un des contribuables est l'unique actionnaire de la société depuis 2018. Pour déterminer la valeur vénale de la société, l’administration fiscale avait initialement appliqué la méthode pratique (double pondération de la valeur de rendement, simple pondération de la valeur intrinsèque). Après que les contribuables eurent formé opposition, elle a corrigé son estimation et n’a pris en compte la valeur de rendement qu’une seule fois, en raison du caractère personnel de la société. Devant le Tribunal fédéral, les contribuables ne parviennent pas à démontrer en quoi l'instance précédente aurait établi les faits de manière arbitraire. En particulier, la société ne serait pas plus personnelle que celle d'un avocat ou d'un architecte, et les fortes fluctuations des bénéfices seraient suffisamment prises en compte par la méthode appliquée. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 2 mars 2026 (9C_9/2026) : TVA 2017–2020 ; La société A. AG, assujettie à l'impôt, acquitte la TVA selon la méthode effective et la rémunération convenue. À l'issue d'un contrôle effectué par l'AFC portant sur les périodes fiscales 2017–2020, celle-ci a fixé, dans la notification d'imposition, un redressement fiscal d'un montant total de 102 858 CHF. Cela s’explique notamment par des écarts de chiffre d’affaires entre les décomptes de TVA et le bilan commercial. Ces écarts ne résultent pas seulement d’un manque de rapprochement des chiffres d’affaires (vices de forme), mais aussi d’indications erronées concernant le chiffre d’affaires (vices de fond). L’AFC a, à juste titre, comblé ces lacunes de fond dans le décompte de TVA en se référant au bilan commercial. La contribuable n'est pas en mesure d'exposer en quoi cela pourrait être arbitraire. Elle doit s'en tenir aux chiffres du bilan commercial, même si des erreurs ont pu se produire lors de la comptabilisation. Rejet du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.