Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 13 et le 19 février 2023 :
- arrêtdu 16 janvier 2023 (A-3279/2019): Droit de timbre de négociation ; transfert de participations au sein d'un groupe, octroi d'unités d'actions de performance (PSU) ou d'unités d'actions restreintes (RSU) à des collaborateurs : L'achat d'une part supplémentaire de 14,9% d'une participation étrangère, dans laquelle la recourante (commerçante suisse de titres) détenait jusqu'à présent une participation indirecte de 25%, à une société étrangère du groupe dans laquelle la recourante détient une participation indirecte de 100%, est qualifié de transaction exclue du droit de timbre de négociation. Le transfert de PSU ou de RSU par une commerçante de titres à ses collaborateurs ne se fait pas à titre gratuit, mais dans le cadre d'un rapport d'échange. Il faut partir du principe qu'il existe un lien étroit entre l'émission de PSU ou de RSU et l'exécution du travail par les bénéficiaires ainsi liés à l'entreprise, puisque les plans de PSU ou de RSU s'éteignent en cas de départ des employés. Pour ce faire, la contrepartie des employés ne doit pas être explicitement chiffrée ou consister en une somme d'argent. Le transfert de propriété des actions de la plaignante (exercice des options des collaborateurs) est soumis au droit de timbre de négociation. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il concerne le transfert de participation au sein du groupe.
- Arrêt du 27 janvier 2023 (A-1138/2021) : Redevance d'entreprise pour la radio et la télévision ; Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été possible de consommer de radio ou de télévision dans son entreprise de mars à mai 2020, en raison de la fermeture de tous les restaurants ordonnée par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie COVID-19. La redevance annuelle doit donc être réduite de deux mois. Le TAF estime au contraire que la redevance d'entreprise pour la radio et la télévision est due sans condition et sans objet. Il s'agit d'une "redevance indépendante de l'appareil". Les effets du lockdown sont pris en compte, du moins indirectement, dans le calcul de la redevance d'entreprise au moyen d'un tarif échelonné en fonction du chiffre d'affaires. Rejet de la plainte.
- Arrêt du 31 janvier 2023 (A-947/2022) : Impôt anticipé (perception) ; Dans le cas présent, une considération globale des prestations et des contre-prestations en rapport avec une vente de participation (considérée isolément comme inférieure au prix) est appliquée. D'un point de vue global, l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfices doit être niée. Admission du recours.
- Arrêt du 19 janvier 2023 (A-4666/2020) : Droits à l'importation ; recouvrement a posteriori ; la requérante a été saisie à juste titre en tant que débitrice solidaire des droits à l'importation réduits. Toutefois, les produits en question, qui proviennent de zones franches mais ne remplissent pas les conditions d'exonération des droits de douane, et dont l'importation intervient à un moment où la Suisse est entièrement approvisionnée en légumes frais, doivent bénéficier des taux réduits hors contingent. Admission partielle du recours et renvoi à l'instance inférieure.
- Arrêt du 7 février 2023 (A-2823/2020) : Impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent ; Est contestée la qualification juridique des prestations perçues par le gérant comme prestations appréciables en argent relevant de l'impôt anticipé, notamment sous la forme d'une distribution dissimulée de bénéfice. En substance, la recourante fait valoir que les prestations versées étaient en fait des indemnités versées au gérant pour ses prestations lors de la création de la société. Le Tribunal administratif fédéral fait remarquer que si les montants versés avaient été des indemnités - quelle que soit la qualification de droit civil - pour l'engagement du gérant, cela aurait dû être indiqué en conséquence dans la comptabilité de la recourante. La recourante n'obtient gain de cause que sur un point, lorsqu'un montant de 435,27 francs est reconnu comme dépense justifiée par l'usage commercial. Cela ne représente qu'une part de 0,4 % par rapport au montant total litigieux de 37 126,95 francs. Le recours est donc partiellement admis, mais les frais de procédure mis à la charge de la recourante ne sont pas réduits, puisque celle-ci succombe en majorité.
Décisions dans le domaine de l'assistance administrative (y compris mises à jour/republications) :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.