Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 9 et le 15 février 2026 :

  • Arrêt du 22 janvier 2026 (A-6633/2024) : TVA T4_2020 ; naissance de la créance fiscale ; naissance de l'impôt lors de la vente d'un bien immobilier avec condition suspensive ; en cas de décompte selon des rémunérations convenues, l'impôt naît lors de la facturation. Le contrat de vente authentifié avec TVA indiquée ouvertement est considéré comme une facture dans le cas présent, même si l'exécution (par exemple en raison de l'attente du délai d'exercice d'un droit de préemption) est soumise à une condition suspensive. Rejet du recours.
  • Arrêt du 27 octobre 2025 (A-2821/2024) : TVA (2018-2022) ; Lieu de prestation pour les commissions d'intermédiaire d'un « apporteur » ; les prestations sont considérées comme fournies au siège suisse des banques (l'adresse de facturation et la situation contractuelle sont déterminantes), et non à leurs succursales étrangères ; TVA due. Rejet du recours.
  • Arrêt du 30 janvier 2026 (A-4374/2025): TVA 2022 ; activité souveraine ; Dans le cas présent, la contribuable exploitait un système d'information pour le compte de la Confédération. Suite à une révision législative, elle percevait désormais elle-même les redevances versées par les utilisateurs, au lieu de les reverser à l'office fédéral compétent. La contribuable estimait que son activité avait ainsi acquis un caractère souverain et que les redevances perçues n'étaient pas imposables au sens de l'art. 18, al. 2, let. l, LTVA. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois nié l'existence d'une activité souveraine. Le pouvoir de disposition à l'égard des utilisateurs reste inchangé et appartient à l'office fédéral. Le pouvoir de disposition étant une caractéristique essentielle de l'exercice de tâches souveraines, l'activité de la contribuable ne peut être qualifiée de souveraine. Il existe toujours entre l'office fédéral et la contribuable un rapport de prestations imposable concernant l'exploitation du système d'information. Les frais d'utilisation perçus par les contribuables sont certes considérés comme des non-rémunérations, car ils sont perçus au nom de l'office fédéral. La rémunération pour la prestation effective des contribuables – l'exploitation du système d'information – résulte toutefois de la compensation des frais retenus et est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 3 février 2026 (A-6987/2025) : impôt fédéral direct 2016 ; décision incidente concernant la suspension de la procédure visant à déterminer le lieu de taxation conformément à l'art. 108 LIFD ; l'AFC n'est pas autorisée à suspendre la procédure jusqu'à ce que la procédure cantonale relative aux impôts cantonaux et communaux soit entrée en force. Approbation du recours.
  • Arrêt du 26 janvier 2026 (A-1577/2025) : une décision de distribution de dividendes (potentiellement) nulle n'empêche pas la naissance d'une créance d'impôt anticipé, même si elle est annulée, lorsque les personnes directement concernées (actionnaires ayant pris la décision) ont agi de mauvaise foi. Rejet du recours.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.