Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 3 et le 9 février 2025 :
- Arrêt du 24 janvier 2025 (A-2677/2023) : Impôt anticipé 2012-2016 (perception) ; Une éventuelle conversion ultérieure de prestations appréciables en argent (de plusieurs années précédentes) en un prêt au bénéficiaire de la prestation ne change rien à la qualification des prestations en tant que prestations appréciables en argent sur lesquelles l'impôt anticipé doit être perçu. La procédure de déclaration ne peut ensuite pas être accordée, car il existe certes une dénonciation spontanée à ce sujet auprès de l'administration fiscale cantonale en ce qui concerne le contribuable, mais pas en ce qui concerne son associé (personne physique). On ne peut donc pas affirmer avec certitude que l'associé a indiqué les prestations appréciables en argent qui lui ont été versées dans sa déclaration d'impôt. Ce serait pourtant une condition pour qu'il ait droit au remboursement de l'impôt anticipé. Comme il est douteux que cette condition soit remplie, la procédure de déclaration ne peut pas être appliquée. Rejet majoritaire du recours du contribuable.
- Arrêt du 30 janvier 2025 (A-1418/2023) : Recouvrement a posteriori de la TVA (1er semestre 2015 - 2e semestre 2017) ; le litige portait sur la déduction de l'impôt préalable revendiquée en relation avec diverses factures d'achat de la société simple assujettie. Les factures en question n'indiquaient pas la TVA, mais portaient la mention "TVA incluse" ou "TTC" (toutes taxes comprises). Dans la mesure où l'assujettie a pu prouver par d'autres documentations que la TVA avait été payée par elle et décomptée par les fournisseurs, la déduction de l'impôt préalable est accordée et le recours est partiellement admis sur ce point.
Mises à jour
- Arrêt du 20 septembre 2021 (A-4520/2020) : Taxe de radio et de télévision ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 10 décembre 2021 (2C_852/2021)
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.