Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 5 et le 11 décembre 2022 :
- Arrêt du 17 novembre 2022 (A-1399/2020) : Droits de douane ; perfectionnement passif avec trafic fondé sur l'équivalence (exportation de pommes de terre - importation de chips de pommes de terre) ; Le litige portait sur la condition de l'OFDT selon laquelle l'exportation des pommes de terre et le décompte doivent être effectués dans un délai d'exportation de trois mois à compter de l'importation des chips de pommes de terre, pour autant que, dans le cadre d'un trafic fondé sur l'équivalence, le produit compensateur soit importé avant que la quantité correspondante de pommes de terre n'ait été exportée. Le Tribunal administratif fédéral est arrivé à la conclusion que cette condition n'était pas raisonnablement exigible dans le cas présent. Admission du recours.
- Arrêt du 24 novembre 2022 (A-2706/2020) : Remboursement de la taxe pour cause de réexportation ; Mme A. et M. B. sont des collectionneurs d'art. En 2016, ils ont acquis l'œuvre X auprès de la société C. à New York. L'œuvre devait faire partie de leur collection en Suisse et a été importée en 2016 par le transporteur, qui s'est chargé des formalités douanières auprès du bureau de douane. La taxe d'importation a été dûment acquittée. L'expert mandaté par les plaignants a mis en doute l'authenticité et l'origine du tableau et a estimé sa valeur à moins d'un vingtième du prix d'achat. Les plaignants ont fait appel à deux autres experts, qui ont statué que le mauvais état de conservation de l'œuvre, notamment, ne permettait pas d'en avoir la certitude et que sa valeur avait été surévaluée. Après des discussions entre les parties, il a été convenu de poursuivre l'analyse de l'œuvre dans les locaux de C. à New York. L'œuvre a donc été exportée en 2019 par l'intermédiaire du transitaire dans le cadre du régime de l'exportation temporaire. Plus tard en 2019, le transitaire a présenté au bureau de douane une déclaration d'exportation corrigée, accompagnée d'une facture commerciale portant la mention "Return to seller". Les plaignants ont ensuite déposé une demande de remboursement de la TVA pour cause de réexportation, qui a été rejetée. Le tableau a pu être exposé et contemplé librement par les plaignants pendant trois ans, soit une période non négligeable - ce qui constitue en substance l'utilisation d'une œuvre d'art. Les critiques formulées par les experts n'ont pas empêché l'utilisation du tableau, puisque les plaignants en ont conservé la libre disposition, c'est-à-dire qu'ils ont pu en jouir librement. Il s'ensuit que le tableau a été utilisé par les recourants au sens de l'art. 60 al. 1 let. a LTVA. En l'espèce, force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que les documents fournis ne démontrent nullement que la vente aurait été annulée. Il ressort tout au plus de l'échange entre les recourants et la société C. que cette dernière a proposé de revendre le tableau en renonçant à sa commission. Etant donné que l'annulation de la livraison au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LTVA implique un retour à la situation initiale - c'est-à-dire une restitution du bien et un remboursement du prix, la présente situation ne peut pas y être assimilée ; l'échange de prestations initial reste en effet valable, puisque les discussions entre les parties au contrat de vente ont pour objet la conclusion d'un nouveau contrat. Rejet du recours.
- Arrêt du 24 novembre 2022 (A-4119/2021) : Droits de douane, TVA ; Les marchandises litigieuses, qui ont été importées par la contribuable dans sa résidence secondaire en Suisse, mais qu'elle n'a pas réexportées lorsqu'elle a quitté la Suisse, ne peuvent pas être qualifiées d'effets personnels. Une exonération de la taxe correspondante n'est pas applicable. Rejet du recours.
- Arrêt du 21 novembre 2022 (A-5088/2020): TVA 2005 - 2009, déduction de l'impôt préalable, avion ; le groupe TVA (A-D) n'a pas pu prouver le bien-fondé commercial des vols litigieux du propriétaire E, qui n'avait pas de fonction de direction ou de contrat de travail, raison pour laquelle l'impôt préalable a été réduit à juste titre. En outre, la vente (2009) d'un avion (acheté en 2006) constitue un cas de prélèvement, car il a été utilisé à des fins étrangères à l'entreprise ou transféré dans la fortune privée du propriétaire E dès 2007 : C'est le revocable Trust, fondé par le propriétaire E lui-même et non par son entreprise individuelle B, qui est intervenu en tant que vendeur. Le fait que le revocable trust devienne un irrevocable trust au décès du settlor montre que seules des personnes physiques peuvent créer un revocable trust. Par conséquent, la vente n'est pas imputable à la recourante, raison pour laquelle celle-ci n'a pas droit au dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les apports. Rejet de la réclamation de la contribuable.
Décisions dans le domaine de l'entraide administrative (y compris les republications / mises à jour concernant les recours) :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.