Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 20 et le 26 novembre 2023 :

  • Arrêt du 10 novembre 2023 (A-1789/2023): Perception de l'impôt anticipé / prestation appréciable en argent ; la contribuable a vendu deux maisons (n° 6 et 8) d'un lotissement fin 2016 à ses deux actionnaires au moyen d'un contrat d'achat de terrain et d'un contrat d'entreprise. Le litige portait sur la question de savoir si la contrepartie payée par les actionnaires, d'un montant de 1'000'000 CHF chacun, résistait à une comparaison avec des tiers. Selon l'AFC, cette contrepartie s'écarterait considérablement des prix de 1'430'000 CHF payés par des tiers pour les maisons n° 5 et 7. L'AFC utilise comme prix de comparaison orienté vers le marché des transactions comparables effectuées avec des tiers indépendants. Cette procédure n'est en principe pas contestable dans le cas présent. Les prix comparatifs constatés par l'instance précédente pour les maisons n° 6 et 8, d'un montant de 1'430'000 CHF chacune, et la distribution de bénéfices correspondante à hauteur de la différence doivent donc être confirmés. Rejet du recours.
  • Arrêt du 13 novembre 2032 (A-6100/2022): Douane/taxe d'importation ; obligation de prestation ; l'obligation de prestation au sens de l'art. 12 DPA ne dépend ni d'une responsabilité pénale, ni d'une faute, ni même de l'ouverture d'une procédure pénale. Il suffit qu'il y ait une infraction objective à la législation administrative de la Confédération. Rejet à la grande majorité du recours de la transitaire incriminée.
  • Arrêt du 10 novembre 2023 (A-4683/2021): Rappel de droits à l'importation et de taxes sur le tabac ; le fait que la direction de l'arrondissement des douanes de Schaffhouse ait rendu une décision sur l'obligation de prestation avant la clôture de la procédure pénale administrative n'est pas contestable. Dans la mesure où l'instance inférieure est entrée en matière sur le recours et a confirmé le rappel des droits d'importation et des taxes sur le tabac sur la base de l'art. 12 al. 2 DPA, sa décision doit être confirmée. En revanche, l'instance précédente ne peut pas être suivie dans la mesure où elle n'est pas entrée en matière sur certaines positions en indiquant que le montant correspondant avait déjà été acquitté par une personne solidairement obligée. Ainsi, l'art. 70 al. 3 LD prévoit expressément qu'un recours entre débiteurs solidaires de la dette douanière est régi par le code des obligations. Selon les règles pertinentes du CO concernant les relations entre débiteurs solidaires, chaque débiteur solidaire doit en principe prendre en charge une part égale du paiement effectué au créancier et celui qui a payé plus que sa part a un recours contre ses codébiteurs pour le montant excédentaire. Cette créance peut être recouvrée par la voie civile. Contrairement à l'avis de l'instance inférieure, le recourant aurait pu obtenir un avantage pratique en obtenant (éventuellement) gain de cause dans son recours. Celui-ci réside dans le fait qu'un recours de droit civil contre lui serait exclu dans la mesure où il aurait éventuellement obtenu gain de cause. Le recourant disposait donc d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, indépendamment du fait que le montant réclamé a déjà été payé. C'est à tort que l'instance inférieure n'est pas entrée en matière sur le recours dans cette mesure. Admission partielle du recours.
  • Arrêt du 14 novembre 2023 (A-3145/2021): Douanes ; taxation à l'importation de jus de fruits ; dans le cas présent, il s'agit de déterminer si le produit "(marque) Cranberry Classic" importé par la recourante doit être classé sous le numéro 2202.1000 du tarif ('boisson de table aromatisée' ; selon la recourante) ou sous le numéro 2202.9932 du tarif ('un jus de fruits dilué avec de l'eau' ; selon l'instance inférieure). Au moment de l'importation litigieuse, un droit de douane de CHF 2.00 par 100 kg brut (taux normal) était applicable aux importations de marchandises du numéro 2202.1000 du tarif. Pour les marchandises du numéro de tarif 2202.9932, un taux de CHF 59.50 par 100 kg brut (taux normal) était applicable. En résumé, la recourante fait valoir que le produit "(marque) Cranberry Classic" contient moins de 25% de jus de cranberry et relève donc du numéro 2202.1000 du tarif. Le TAF, se référant aux résultats du laboratoire METAS, constate en revanche que le produit litigieux "(marque) Cranberry Classic" contient 27% de jus de canneberge (fruit). Il s'agit donc d'un jus de fruit dilué avec de l'eau et doit être classé dans le numéro 2202.9932 du tarif. Rejet de la plainte.

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.