Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 13 et le 19 octobre 2025 :

  • ‍arrêtdu 7 octobre 2025 (A-2541/2025) : Remise des droits à l'importation ; Il s'agissait de déterminer si, en l'espèce, une remise était possible sur la base de la clause pour cas de rigueur de l'art. 86 al. 1 let. d LD. 1 A la lumière des dispositions légales claires sur la "responsabilité pour les auxiliaires", la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la personne mandatée se serait éventuellement comportée de manière contraire aux instructions et aurait omis de faire les déclarations d'importation. Par conséquent, la plaignante doit se laisser imputer le comportement de l'auxiliaire. Rejet du recours de l'assujettie.
  • ‍arrêtdu 7 octobre 2025 (A-2545/2025) : Remise de l'impôt sur les automobiles ; la remise est en l'occurrence régie par l'art. 21, al. 1, let. b, Limpauto. Pour les conditions de cette clause de cas de rigueur, les principes développés pour l'art. 86 al. 1 let. d LD peuvent être repris par analogie. A la lumière des dispositions juridiques claires, les explications correctes et convaincantes de l'instance précédente doivent être confirmées. En l'occurrence, une remise de l'impôt sur les véhicules automobiles n'entre pas en ligne de compte, déjà en raison de l'absence d'une circonstance extraordinaire ; rejet du recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 26 septembre 2025 (A-3642/2025) : TVA 2015 ; attestation fiscale injustifiée, entrée en force de la créance fiscale et exécution de la créance fiscale par le paiement d'une tierce personne. A a vendu une voiture pour "CHF 140'000, TVA de 8 % incluse" à la société Z. A n'était toutefois pas inscrite au registre de la TVA. En 2019, l'AFC a contrôlé la société B, dans laquelle A détenait une participation. Dans ce contexte, l'AFC a initialement imputé la vente à cette société dans le résultat du contrôle. La société B a payé le montant d'impôt indiqué dans le résultat du contrôle. Cependant, aucun avis d'évaluation n'a été émis par la suite. L'AFC a en effet ouvert une procédure pénale administrative contre A. Dans le cadre de l'enquête pénale, l'AFC a constaté que ce n'était pas B, mais A qui avait vendu la voiture. L'AFC a donc remboursé à B l'impôt qu'elle avait payé. Elle a toutefois réclamé l'impôt à A par décision de prestation (art. 12 DPA). Celle-ci a fait valoir que la créance fiscale était entrée en force par le paiement sans réserve du résultat du contrôle par B et qu'elle avait également disparu. Le TAF conclut toutefois que la créance fiscale ne devient définitive qu'après le paiement sans réserve d'un avis d'évaluation. De plus, B a réglé la créance fiscale pour elle-même et non pour A. Ce paiement ne pouvait pas avoir d'effet libératoire pour A. Rejet du recours de la contribuable.

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Mises à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.