Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 11 au 17 octobre 2021.

  • Arrêt du 22 septembre 2021 (A-1763/2020) : taxation d'acompte de la TVA (période fiscale 2018) ; la taxation d'acompte des prestations reçues avant l'assujettissement n'est possible que s'il est prouvé que les prestations ont une valeur au moment de l'entrée dans l'assujettissement ; rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 28 septembre 2021 (A-5407/2020, A-5409/2020, A-5410/2020) : Droits à l'importation ; cabotage ; Il était contesté si, pour la période d'utilisation des tracteurs sur le territoire douanier suisse, le pouvoir de disposition sur ceux-ci était dévolu au plaignant 1 ou restait aux plaignants 2 et 3, propriétaires des véhicules. Il était également contesté que le transport de semi-remorques vides d'un endroit à un autre en Suisse constitue un cabotage interdit. Dans l'ensemble, il y a trop peu de preuves que le pouvoir de disposer des véhicules a été transféré au plaignant 1. Toutefois, il a été indiqué que le transport des remorques vides était un transport intérieur, ce qui signifie que les tracteurs qui ont effectué ce transport sont soumis aux droits de douane. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 24 septembre 2021 (A-2831/2020) : demande de paiement des douanes (transport intérieur / cabotage) ; Dans la présente procédure, il était nécessaire de clarifier s'il y avait un transport intérieur inadmissible. Il y a transport intérieur inadmissible lorsque des marchandises sont "chargées" sur un véhicule immatriculé à l'étranger dans la zone d'utilisation temporaire (en l'occurrence la Suisse) et "déchargées" à nouveau dans cette zone (en l'occurrence la Suisse). Le tribunal a conclu que le plaignant avait utilisé les véhicules articulés en question pour des transports intérieurs illicites. Rejet de la plainte.
  • Arrêt du 27 septembre 2021 (A-2514/2020) : Importation de chiens de rue ; détermination de la valeur imposable ; L'évaluation de la valeur imposable des chiens de rue importés par la direction générale des douanes compétente était contestée. La Cour conclut que le plaignant parvient à prouver l'inexactitude de l'appréciation discrétionnaire dans le cas particulier. Le plaignant a démontré de manière convaincante qu'il n'y avait pas de marché pour les chiens des rues en l'espèce et donc pas de valeur marchande. L'estimation par la juridiction inférieure de la valeur des chiens importés ne correspondait pas aux circonstances réelles. Appel confirmé.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.