Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 7 au 13 octobre 2019.

  • Arrêt du 3 octobre 2019 (A-5345/2018) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; fournisseur de TVA ; évaluation discrétionnaire. "En ce qui concerne les services érotiques, le Tribunal administratif fédéral a jugé à plusieurs reprises que le facteur décisif pour l'appréciation de l'autonomie en matière de TVA ou de l'"apparence extérieure" est la manière dont l'offre au grand public apparaît à un tiers neutre de manière objectivement reconnaissable (LPP A-3050/2015 E. 3.1.1, A-589/2014 du 27 août 2014 E. 3.1.1, A-6198/2012 du 3 septembre 2013 E. 3.1.1, avec d'autres références) Le point de départ de l'examen de cette apparence objective dans les cas susmentionnés était régulièrement la présence sur Internet [...]. (E. 2.2.4) ; selon les extraits des archives web (site web de l'opérateur du club), les prestataires de services sexuels apparaissent clairement comme faisant partie de l'offre du club à un observateur neutre. "Bien qu'il ait été parfois souligné sur la page d'accueil que les fournisseurs de services sexuels étaient "indépendants" ou travaillaient "pour leur propre compte". Toutefois, ces indications ne peuvent à elles seules influencer de manière décisive l'image globale véhiculée par la page d'accueil, selon laquelle le club est apparu comme le fournisseur des services sexuels fournis par le club. L'apparence extérieure parle donc dans son ensemble contre l'indépendance des prestataires de services sexuels au regard de la législation sur la TVA et en faveur de la qualification du plaignant en tant que prestataire de services soumis à la TVA. [...] À la lumière des preuves susmentionnées, l'indépendance des prestataires de services sexuels pendant la période contrôlée doit donc être refusée du point de vue de la TVA. Selon ce qui a été dit, les services sexuels sont perçus de l'extérieur comme une partie essentielle de l'offre du club, c'est pourquoi l'opérateur du club, et donc le plaignant, doit être considéré comme un prestataire de services soumis à la TVA". (E. 3.2.2) En outre, le plaignant ne prouve pas l'inexactitude manifeste de l'estimation du chiffre d'affaires des services sexuels en première instance. Le recours est rejeté dans la mesure où il est accueilli.

Décisions du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.