Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 22 et le 28 août 2022 :
- Arrêt du 10 août 2022 (A-4115/2021): TVA ; assujettissement / extension de l'activité entrepreneuriale (période fiscale 2014) ; Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral devait examiner si l'instance précédente avait inscrit à juste titre la recourante au registre des personnes assujetties à la TVA avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, respectivement si les conditions de l'assujettissement subjectif selon l'art. 10 al. 1 LTVA étaient remplies à cette date. Concrètement, il s'agissait de savoir si les activités de la recourante en rapport avec la vente d'un immeuble ont été qualifiées à juste titre d'ouverture (imposable) d'une nouvelle branche d'exploitation et donc d'extension de l'activité entrepreneuriale selon l'art. 14 al. 3 LTVA. En l'espèce, la recourante a servi d'intermédiaire pour la vente d'un immeuble, agissant ainsi en tant qu'intermédiaire. Il s'agissait d'une contre-prestation pour une prestation imposable. En ce qui concerne la question de la durabilité et donc de l'extension de l'activité entrepreneuriale au sens de la TVA, le tribunal considère, après examen des principaux indices (notamment la présence sur le marché, la planification, la durée et la rentabilité élevée de l'opération), que celle-ci est avérée. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 10 août 2022 (A-4472/2021; TVA (2014-2015) ; Assujettissement ; La libération de l'assujettissement à la TVA prend fin dès que le total des chiffres d'affaires imposables réalisés au cours du dernier exercice a atteint la limite de CHF 100'000 ou lorsqu'il est prévisible que cette limite sera dépassée dans les 12 mois. Sur la base des chiffres d'affaires en question, il était prévisible que la limite du chiffre d'affaires serait dépassée, raison pour laquelle il y avait assujettissement à la TVA depuis le début de l'activité. Rejet du recours.
- Arrêt du 16 août 2022 (A-2871/2020): Droits de douane ; déclaration inexacte de marchandises destinées à être mises en libre pratique. Admission partielle du recours des assujettis.
- Arrêt du 16 août 2022 (A-5049/2020): TVA (2011 - 2015) ; réduction de la déduction de l'impôt préalable en raison de subventions. En l'espèce, la plaignante a reconnu par écrit une partie des sommes réclamées. La reconnaissance écrite a eu lieu avant l'adoption de la décision, raison pour laquelle ces créances sont par conséquent entrées en force. Pour la créance de TVA de l'année 2011, la prescription absolue est intervenue le 1er janvier 2022. En l'espèce, la recourante a reçu (indirectement) des contributions de l'Office fédéral de l'agriculture pour les coûts d'élimination des sous-produits animaux. Comme la recourante n'a pas procédé aux réductions de la déduction de l'impôt préalable, c'est à juste titre que l'AFC a procédé de son propre chef à ces réductions dans le cadre du contrôle et qu'elle a émis des demandes de remboursement. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de répondre de manière définitive à la question de savoir s'il s'agit d'une "subvention liée à l'objet" : En effet, une telle imputation échoue en l'espèce parce que la recourante ne peut pas prouver que les contributions reçues ont effectivement été utilisées pour couvrir les coûts de l'élimination. Admission partielle du recours de la contribuable.
Décisions dans le domaine de l'entraide administrative (y compris les republications / mises à jour concernant les recours) :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.