Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 17 et le 23 août 2026 :
- Arrêt du 2 juillet 2026 (A-683/2025) : TVA 2014-2019 ; taux de TVA forfaitaire ; une commerçante spécialisée dans le vin et les boissons a acheté des raisins et les a fait presser et mettre en bouteille par un tiers. Le TAF n’a pas qualifié cette activité de « vin : commerce », mais de « viticulture » : le fait déterminant est que la contribuable était responsable de la production du vin ; le fait qu’elle ait confié le pressage et la mise en bouteille à un tiers et qu’elle ne cultive pas elle-même de vignes n’était pas pertinent. Le taux de TVA de solde plus élevé applicable à la « viticulture » s’appliquait donc. Les créances supplémentaires pour les périodes fiscales 2014 et 2015 étaient en revanche définitivement prescrites. Recours de la contribuable partiellement admis.
- Arrêt du 6 août 2026 (A-8330/2025) : Impôt anticipé 2022 ; facilités de paiement ; en l’espèce, l’AFC a engagé une procédure de poursuite à l’encontre de la contribuable après avoir prolongé à plusieurs reprises le délai de paiement. Par une décision, l’AFC a rejeté l’opposition et a obligé la contribuable à s’acquitter de la dette fiscale. L’AFC a également rejeté l’opposition formée par la contribuable contre cette décision. Devant le TAF, la contribuable fait valoir, dans son recours, que l’AFC a violé son droit d’être entendue. Selon le TAF, cela n’a toutefois pas été le cas. Premièrement, la contribuable avait déjà pu s’exprimer en détail sur l’affaire auparavant et, deuxièmement, la décision sur opposition était suffisamment motivée. Sur la question relative à l’octroi d’un allègement de paiement, le TAF ne se prononce pas faute de compétence. Rejet du recours de la contribuable, dans la mesure où il a été admis.
- Arrêt du 28 juillet 2026 (A-6887/2025) : impôt anticipé ; perception, liquidation de fait, responsabilité des liquidateurs ; la question litigieuse est de savoir si une prestation résultant du transfert de titres et de la compensation de créances constitue une prestation en espèces versée dans le cadre d’une liquidation de fait. En outre, la question de savoir si le recourant est solidairement responsable de la créance d'impôt anticipé liée à cette prestation fait également l'objet d'un litige en l'espèce. Le TAF conclut tout d'abord qu'il faut partir du principe qu'il s'agit d'une prestation en espèces. Par ailleurs, la société a fait l'objet d'une liquidation de fait, laquelle, selon le TAF, a débuté au plus tard avec la disposition des actifs. Enfin, le TAF confirme la responsabilité du liquidateur. Le recourant ne peut se disculper et est personnellement responsable de l’impôt anticipé. Le recours s’avère infondé dans tous ses éléments et est rejeté.
- Arrêt du 14 juillet 2026 (A-1048/2026) : redevance sur les COV ; rectification du bilan 2024, perception complémentaire ; le taux de disponibilité de 95 % de l’installation d’épuration des effluents gazeux, requis pour bénéficier de l’exonération de la redevance, n’a pas été atteint. Une nouvelle méthode de calcul présentée a posteriori ne pouvait être prise en compte pour l'exercice 2024. L'exonération de la taxe a donc été entièrement supprimée. Rejet du recours des assujettis à la taxe.
- Arrêt du 5 août 2026 (A-6593/2024) : Douanes ; recouvrement a posteriori de droits de douane et de taxes à l'importation ; une société a utilisé son autorisation générale d'importation et ses parts de contingent pour importer des animaux d'élevage destinés à des clients tiers. Étant donné que ce n’étaient pas elle, mais les acheteurs qui étaient considérés comme les importateurs et destinataires effectifs, les conditions requises pour bénéficier du taux tarifaire préférentiel dans le cadre du contingent n’étaient pas remplies ; les animaux auraient dû être dédouanés au taux hors contingent. Rejet du recours formé par le redevable ainsi que par le membre du conseil d’administration et directeur général responsable des importations et des exportations.
- Arrêt du 10 août 2026 (A-1618/2026) : TVA 2018-2020 ; déduction de la TVA en amont ; l’AFC a corrigé la déduction de la TVA en amont de l’assujettie, au motif que la prestataire étroitement liée avait certes déclaré la TVA indiquée, mais ne l’avait pas versée. Le TAF a confirmé qu’une facture formellement correcte mentionnant la TVA donne en principe droit à la déduction de la TVA en amont, même si l’impôt n’a pas été versé (risque de recouvrement pour l’AFC, y compris en cas de personnes étroitement liées) ; une exception n’existe que si l’on a connaissance de l’absence d’immatriculation à la TVA du prestataire, ce qui ne s’applique en l’espèce qu’à une facture émise avant que le prestataire ne s’immatricule (rétroactivement) à la TVA. La question de savoir s’il existe un droit de déduction a posteriori après l’enregistrement rétroactif peut rester en suspens en l’espèce, car la contribuable ne peut prouver, à l’exception d’une (autre) facture, aucun flux de paiement en faveur du prestataire qui attesterait le paiement de la TVA par la contribuable. La simple comptabilisation du montant sur un compte de prêt au nom de l’ayant droit économique commun ne suffit pas. Rejet en grande partie du recours de l’assujettie.
- Arrêt du 11 août 2026 (A-5655/2024) : Taxe sur le CO₂ ; sanctions ; décision du 15 août 2024 ; la question litigieuse est de savoir si la recourante a été qualifiée à juste titre d’importatrice d’un véhicule et si elle a été à juste titre soumise à une sanction liée au CO₂. Pour la période durant laquelle l’art. 17, al. 2, let. a à c, de l’ordonnance sur le CO₂ était en vigueur (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), il convient d’adopter la règle complémentaire suivante afin de combler véritablement une lacune : dans la mesure où l’importateur ne peut pas faire valoir, en vertu de l’art. 17, al. 2, let. a à c de l’ordonnance sur le CO₂, est considéré comme importateur du véhicule celui qui est désigné comme tel dans la déclaration en douane, sauf si cette personne prouve le contraire. Rejet du recours des redevables.
Assistance administrative :
- A-4942/2025 (MAC)
- A-5149/2023 (Convention fiscale entre la Suisse et les États-Unis)
Mise à jour :
- A-6720/2025 :TVA (locations ; périodes fiscales 2015 à 2019) ; décision faisant l'objet d'un recours devant le TF.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




