Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 27 juillet et le 2 août 2026 :

  • ‍Arrêt du 19 juin 2026 (9C_291/2026) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2011 (Vaud) ; Avance de frais ; à la suite d’un renvoi par le TF, le Tribunal cantonal a fixé à la recourante un délai pour verser une avance de frais, à la suite de quoi celle-ci a fait valoir qu’elle disposait d’une créance à l’encontre de « l’État » (remboursement de l’avance de frais liée à la procédure devant le Tribunal fédéral), raison pour laquelle elle n’était pas tenue de verser l’avance exigée. Le TF a constaté que, si la compensation est en principe possible en droit public, elle présuppose toutefois que la même collectivité publique soit à la fois créancière et débitrice ; en l’espèce, l’avance sur frais était due au canton de Vaud, tandis que le remboursement avait été effectué par le TF et donc par la Confédération, ce qui impliquait deux niveaux étatiques différents. Rejet du recours de la partie débitrice.
  • Arrêt du 2 juillet 2026 (9C_370/2026) : redevance d'abonnement au sens des art. 69 et suivants de la LRTV ; le litige portait sur le refus de l'assistance judiciaire gratuite par le TAF. Le recourant avait déduit de la dernière phrase d'une facture de Serafe (« Votre compte auprès du service de perception est soldé. ») qu’il n’y avait plus de créances en suspens. Le TF a constaté que cette lettre ne concernait que des périodes de redevance ultérieures et ne constituait pas une reconnaissance de dette négative pour la période litigieuse, de sorte que le recours était dépourvu de chances de succès. Rejet du recours du redevable.
  • Arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2026 (9C_507/2025) : Impôt sur les spiritueux 2023/2024 ; en cas de location d’une exploitation agricole, il incombe au contribuable d’en informer les autorités. En cas de non-respect de ces obligations de coopération et de déclaration, l'OFAC peut imposer a posteriori l'ensemble du stock connu de spiritueux (consommation personnelle exonérée d'impôt). Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 30 juin 2026 (9C_296/2025) – destiné à la publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Berne) ; Provision pour garantie ; le litige portait sur le bien-fondé commercial d’une provision pour garantie de 7 millions de CHF, correspondant à la part de la recourante dans un groupement d’entreprises qui avait réalisé un grand projet de construction d’un montant de contrat d’entreprise d’environ 733 millions de CHF. L'instance précédente a refusé la reconnaissance fiscale, au motif que les probabilités de survenance indiquées pour les 26 défauts potentiels, comprises entre 5 et 10 % (ou 20 %) chacune, étaient largement inférieures au seuil requis pour une provision. Le TF a estimé qu’une provision ne devait en principe pas être reconnue lorsque la probabilité de survenance était inférieure à 20-25 %, mais que, dans le cas de grands projets hautement complexes comportant un grand nombre d’engagements incertains, une évaluation du risque global s’imposait : Dans un premier temps, il convient de calculer la probabilité globale de survenance ; si cela aboutit à une sortie de fonds probable, il faut, dans un deuxième temps, déterminer le montant de la provision. En se limitant à la probabilité moyenne de survenance des différents défauts sans examiner la probabilité globale de survenance, l’instance précédente a violé le droit fédéral. Admission partielle du recours des parties tenues et renvoi à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle appréciation.
  • Arrêt du 6 juillet 2026 (9C_632/2024) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux pour les années 2015 et 2019 (Genève) ; Impôt à la source ; le recourant, assujetti à l'impôt à la source, a demandé une taxation ordinaire a posteriori pour les périodes fiscales 2015 et 2019, ce que les instances cantonales ont rejeté au motif que le délai expirait à la fin du mois de mars de l'année suivante. Le TF a estimé, en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, que la taxation ordinaire a posteriori devait être effectuée d’office en cas de dépassement du seuil de revenu brut de 120 000 CHF et que, une fois déclenchée, elle devait se poursuivre pour toutes les périodes suivantes jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source. Étant donné que le recourant avait déjà fait l’objet d’une taxation ordinaire a posteriori pour 2014 ainsi que pour les années 2016 à 2018 et 2020, les années 2015 et 2019 ne pouvaient pas être exclues de manière isolée, et le délai non respecté ne pouvait lui être opposé. En ce qui concerne les impôts cantonaux, le seuil prévu par le droit genevois en vigueur à l’époque était de 500 000 CHF, montant que le recourant n’atteignait pas ; toutefois, compte tenu des frais médicaux élevés invoqués, l’instance précédente aurait dû examiner concrètement si l’imposition forfaitaire à la source entraînait une charge incompatible avec le principe de l’imposition selon la capacité économique. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 18 juin 2026 (2C_651/2024) : assistance administrative (convention fiscale CH-NL) ; Le Tribunal fédéral devait trancher une question juridique de principe : fallait-il masquer, dans les documents bancaires à transmettre, les dates de version des formulaires bancaires, la date d'émission et d'expiration du passeport ainsi que la date de constitution d'un trust mentionné, lorsque ces données étaient antérieures à la période visée par la demande ? Le TAF avait ordonné ces masquages afin d’éviter toute déduction concernant des périodes non couvertes par la demande. Le TF a en revanche estimé que, faute de systématique, les dates de version ne permettaient pas de tirer de conclusions significatives sur la durée de la relation bancaire et que leur masquage serait disproportionné au regard du principe de célérité et de l’objectif d’un échange d’informations aussi complet et efficace que possible. Le masquage des données relatives au passeport allait également au-delà du contrôle de plausibilité admissible. La date de constitution du trust serait vraisemblablement un élément d’identification potentiel. En règle générale, il convient donc de s’abstenir de telles caviardages. Admission du recours de l’AFC.
  • Arrêt du 8 juillet 2026 (9C_533/2025) : Taxe de promotion touristique de la commune de U./VS ; il n'existe pas en l'espèce d'intérêt particulier à la constatation de l'absence de dette. La perception de taxes de promotion touristique auprès des propriétaires ou bailleurs de logements de vacances résidant hors du canton est licite, car ceux-ci profitent également de la demande touristique. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 13 juillet 2026 (9C_281/2026): impôt anticipé 2021 ; le litige portait sur la question de savoir si les contribuables avaient droit au remboursement de l'impôt anticipé malgré le dépôt tardif de leur déclaration d'impôt. Le TF a constaté que les contribuables n’avaient pas déposé de déclaration d’impôt malgré une invitation et deux rappels, et qu’ils avaient ainsi accepté, au moins avec une intention éventuelle, une sous-imposition. La déclaration a posteriori dans le cadre d’un recours tardif ne saurait lever la déchéance du droit au remboursement prévue à l’art. 23, al. 1, de la loi sur l’impôt anticipé (LIA) ; l’exception prévue à l’art. 23, al. 2, LIA n’est pas applicable. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêts du 18 juin 2026 (2C_64/2026, 2C_65/2026, 2C_67/2026, 2C_68/2026, 2C_69/2026) : Versement de contributions provenant des recettes des taxes de séjour – Demandes de récusation ; Dans la mesure où le délai de recours applicable ne ressort pas d'emblée de la simple consultation de la disposition procédurale pertinente, la recourante ne peut, en l'espèce, prétendre d'emblée qu'elle n'avait pas connaissance du délai de recours de dix jours prévu pour les recours contre les décisions incidentes conformément à l'art. 46, al. 1, VVRG/VS ; Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 2 juillet 2026 (9C_267/2025): Impôt fédéral direct 2016 ; le litige portait sur la question de savoir si le bénéfice tiré de la vente d’un bien immobilier hérité en 1995 – qui constituait auparavant incontestablement une fortune commerciale – devait être qualifié de gain en capital privé exonéré d’impôt ou de bénéfice imposable provenant de la fortune commerciale. La question litigieuse portait notamment sur le fait de savoir si le contrat de cession signé en 1996, conformément à la pratique de l’AFC de l’époque (aujourd’hui ancrée en principe à l’art. 18a LIFD), ne concernait que la partie sud du bien immobilier, sur laquelle étaient construits les bâtiments de la ferme – selon l’avis des recourants, ce que l’instance précédente avait également jugé plausible – ou s’il portait sur l’ensemble du bien immobilier. Se fondant sur une interprétation conforme au principe de la confiance légitime, le TF est parvenu à la conclusion que, dans le cas d’espèce, le contrat de cession concernait l’ensemble du terrain. L’imposition des réserves latentes sur la partie nord du terrain n’était donc elle aussi reportée que jusqu’à la cession, raison pour laquelle le bénéfice de cession est à juste titre soumis à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt. Rejet du recours des contribuables.‍‍
  • Arrêt du 9 juillet 2026 (9C_121/2026) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2022 (Grisons) ; Comme l’a correctement estimé l’instance précédente, aucun intérêt digne de protection ne justifie la délivrance d’une taxation correspondante (nulle) et il n’existe en principe aucun intérêt à agir pour la contester ; rejet du recours des contribuables.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.