Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 3 et le 9 août 2026 :
- Arrêt du 18 juin 2026 (2C_157/2024) – destiné à la publication : assistance administrative (convention fiscale CH-DE) ; Accès au dossier ; l’AFC a exigé que les coordonnées de l’autorité allemande requérante ainsi que les noms et coordonnées de ses collaborateurs soient masqués, quelles que soient les circonstances concrètes, en invoquant à cet effet la mise à jour du Modèle de convention de l’OCDE du 19 février 2024, selon laquelle seules les informations essentielles à la procédure doivent être divulguées au contribuable. Le TF a retenu que, si la version la plus récente du Modèle de convention de l’OCDE est en principe déterminante en matière d’assistance administrative, une version plus récente reste toutefois sans incidence lorsque l’interprétation qui y est exprimée ne trouve pas de fondement suffisant dans la convention elle-même et qu’elle est en outre incompatible avec les droits fondamentaux. Ces deux conditions sont remplies en l’espèce : l’art. 27, al. 2, de la Convention de double imposition entre la Suisse et l’DE e vise à protéger l’autodétermination informationnelle et non à garantir le secret vis-à-vis de la personne concernée, et le ch. 3, let. f, du protocole renvoie à l’art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale, dont le droit de consultation des dossiers ne dépend pas de la pertinence des documents pour la décision. Une caviardage général, indépendant des circonstances, ne saurait donc se fonder ni sur la convention ni sur un intérêt public. Rejet du recours de l’AFC.
- Arrêt du 17 juillet 2026 (9C_596/2025): TVA 2020-2021 ; La question litigieuse était de savoir si les contributions à la prospection géothermique devaient être qualifiées de paiements compensatoires au sens de l’art. 18, al. 2, let. g, de la loi sur la TVA (LTVA) ou de subventions au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, de la LTVA, cette dernière qualification entraînant une réduction de la déduction de la TVA en amont. Le TF a estimé que, compte tenu du stade précoce du projet, de la promotion des travaux d’exploration et de l’absence de production immédiate d’électricité, ces contributions devaient être qualifiées de subventions au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Par ailleurs, les contributions à la prospection géothermique sont qualifiées de subventions dans la MBI 07. Il s’agit certes d’un règlement administratif qui n’est pas contraignant pour le tribunal. Il convient toutefois d’en tenir compte et de ne pas s’en écarter sans motif valable, dans la mesure où il constitue une concrétisation convaincante des dispositions légales. La qualification de subvention correspond en outre à la désignation expresse figurant dans le contrat de subvention. L’AFC a, à juste titre, réduit proportionnellement la déduction de la TVA en amont. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 21 juillet 2026 (9C_175/2026) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux pour les années 2019 à 2023 (Tessin) ; double imposition intercantonale ; Le couple recourant avait transféré son domicile du Tessin à Obwald en 2017, puis dans les Grisons en 2020 ; se fondant sur des éléments issus d’une procédure pénale à l’encontre du mari, le canton du Tessin a revendiqué rétroactivement, à compter de 2019, la souveraineté fiscale illimitée. Le TF a confirmé l’appréciation globale de l’instance précédente, selon laquelle le centre de vie se situait très probablement au Tessin (déclarations des requérants concernant leur séjour hebdomadaire, résultats des perquisitions effectuées dans les trois cantons, fonctions d’organe dans quatre sociétés tessinoises, carnet de bord, présence de la fille au Tessin). Le grief selon lequel les autorités fiscales tessinoises auraient utilisé des éléments issus d’une perquisition effectuée par le canton d’Obwald dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire italienne a été rejeté : l’interdiction d’utilisation lie l’État requérant, et non l’État requis, pour ses fins internes. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 20 juillet 2026 (9C_53/2026) : Impôt anticipé 2020 (Valais) ; Refus de remboursement de 378 000 CHF pour cause de déchéance ; la contribuable, née en 1943, a perçu un dividende asymétrique de 1 080 000 CHF à la suite de la liquidation de la société de son époux décédé, mais n’a déclaré dans sa déclaration d’impôt 2020 ni la participation, ni le dividende, ni le compte bancaire ouvert à cet effet. Le TF a constaté que ni le formulaire 103 de la société, ni la correspondance entre l’avocat mandaté pour la société et la succession et l’AFC ne remplaçaient l’obligation personnelle de déclaration. Seule une indication spontanée de la personne assujettie dans la déclaration d’impôt elle-même est considérée comme déclarée au sens de l’art. 23, al. 1, LIA. Compte tenu du montant du versement par rapport à ses revenus et à sa fortune antérieurs, ainsi que de la déclaration de ses autres comptes bancaires, cette omission ne reposait pas sur une simple négligence au sens de l’art. 23, al. 2, de la loi sur l’impôt sur la fortune (LIF) ; l’âge, le manque de connaissances fiscales et la charge personnelle ne suffisaient pas à cet effet. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 8 juillet 2026 (9C_725/2024, 9C_418/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2011-2020 (Genève) ; Révocation d’un allègement fiscal ; le canton de Genève a révoqué l’allègement fiscal de 50 % accordé à une société du groupe en se fondant sur une clause de « claw back », après que celle-ci eut transféré en 2023 des fonctions centrales à une société allemande du groupe et n’ait plus agi qu’en tant que « Limited Risk Distributor ». Le TF a qualifié la décision du Conseil d'État, adoptée unilatéralement, de décision susceptible d'être révoquée unilatéralement, et a limité son examen à l'arbitraire, l'art. 23, al. 3, LHID laissant une large marge de manœuvre aux cantons. La diminution des fonctions liées au siège (postes : –43 %), du bénéfice (–64 %) et de la valeur de l’entreprise (–76 %) pouvait être considérée, sans arbitraire, comme un transfert d’une partie prépondérante de l’activité. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 17 juillet 2026 (9C_706/2025) : Impôt sur les gains immobiliers 2018 (Zurich) ; La prise en compte forfaitaire des commissions d'agence à hauteur de 2 % (commission usuelle) et de 1,5 % pour les transactions supérieures à 10 millions de francs suisses, ou de 3 % en cas de difficulté à vendre, n'est pas contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel. Rejet du recours de la requérante.
- Arrêt du 14 juillet 2026 (9C_488/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Zurich) ; Au vu de l'ensemble des circonstances, le couple a transféré le centre de ses intérêts dans le canton de Zurich pour la période fiscale 2020, même s'il est retourné s'installer dans le canton du Tessin après quelques années. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 22 juillet 2026 (9C_391/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2013 (Berne) ; En raison de l’assujettissement illimité à l’impôt dans le canton de Berne, la taxation déjà exécutoire du canton de Schwyz pour la même période fiscale doit être annulée ; il n’apparaît pas que le comportement du recourant aurait dû entraîner une charge supplémentaire considérable pour le canton de Schwyz. Au contraire, comme le montre notamment la note qu’elle a adressée en 2016 à l’administration fiscale du canton de Berne, selon laquelle le recourant serait plutôt soumis à l’assujettissement illimité au canton de Berne en raison de ses liens personnels avec ce dernier, la partie défenderesse était déjà consciente à l’époque que sa compétence fiscale semblait pour le moins douteuse. Admission du recours du contribuable, mais mise à sa charge des frais de justice.
- Arrêt du 28 juillet 2026 (9C_68/2026) : Impôt sur les gains immobiliers 2021 (Berne) ; Le contribuable louait une partie du bien immobilier depuis 1994, disposait d’un droit de préemption et d’un droit d’achat, a exercé ce dernier en 2001 et a été inscrit au registre foncier en tant que propriétaire en 2003. La question litigieuse était de savoir s’il fallait se baser sur l’année 2003 ou déjà sur 1994 pour déterminer la durée de possession et les dépenses ayant entraîné une plus-value. Le TF a confirmé l'interprétation restrictive du changement de mains économique au sens de l'art. 12, al. 2, let. a, LHID et a retenu que ni le droit de préemption ni le droit d'achat, ni la location partielle ni leur combinaison ne conféraient un pouvoir de disposition assimilable à celui d'un propriétaire ; les raisons du retard dans le changement de mains au sens du droit civil ainsi que les investissements antérieurs sont sans importance. La durée de possession de 18 ans est restée déterminante ; les dépenses ayant entraîné une plus-value antérieures à 2003 n’étaient pas prises en compte. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
- 2C_393/2026 (Assistance administrative)
- 9D_10/2026
- 9C_122/2026
- 9C_439/2026
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




