Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 10 et le 16 août 2026 :
- Arrêt du 13 juillet 2026 (9C_502/2025) : TVA ; date de naissance du droit à la déduction de la TVA en 2020 : dans la présente affaire, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juillet 2025 (A-760/2024), cf. aperçu à ce sujet ici. La question litigieuse était de savoir si la société X. AG pouvait, pour la période fiscale 2020, faire valoir une déduction de la TVA sur des prestations qu’elle avait acquises en 2014 et 2015, mais qui ne lui avaient été facturées qu’à la fin de l’année 2020. Le Tribunal fédéral a conclu qu’une telle déduction de la TVA n’était pas admissible, car au moment de la réception des prestations, la société X. AG effectuait sa comptabilité selon la méthode du taux de TVA forfaitaire et la TVA en amont avait donc déjà été compensée de manière forfaitaire. La facturation ultérieure en 2020 ne saurait justifier une déduction supplémentaire de la TVA. Admission du recours de l’AFC.
- Arrêt du 30 juillet 2026 (9C_317/2026) : Impôts cantonaux et communaux ainsi qu'impôt fédéral direct 2022 (Soleure) ; Le litige portait sur la compensation de diverses dépenses comptabilisées dans la comptabilité d’une entreprise individuelle (transports) et qualifiées de dépenses à caractère privé (repas, bureau dans le logement privé, véhicules, lunettes à verres progressifs, téléphone portable). Le TF a confirmé que la nature privée de ces dépenses constituait une question de fait et que, selon la théorie normative, la charge de la preuve incombait à l’administration fiscale. Il a laissé ouverte la question de savoir si, à cet égard, le critère de preuve allégé de la « probabilité prépondérante » était suffisant. L’appréciation des preuves par l’instance précédente ne s’est avérée infondée sur aucun point. Les frais liés à des lunettes à verres progressifs doivent être considérés comme des frais de subsistance pour une personne âgée de plus de 50 ans, et dans le cas d’un seul abonnement de téléphonie mobile, la prise en compte d’une part privée ne donne lieu à aucune contestation. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 23 juillet 2026 (9C_31/2026) : Impôt fédéral direct 2012 (Argovie) : La question litigieuse est de savoir si l'instance précédente a violé le droit en confirmant la décision du tribunal administratif spécialisé de ne pas entrer en matière sur le recours du 21 août 2023 concernant l'imposition des bénéfices de liquidation au titre de l'impôt fédéral direct 2012. En l’espèce, le contribuable n’a pas pu faire valoir d’empêchement l’empêchant de déposer son recours dans les délais, et une restitution du délai n’était donc pas justifiée. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




