Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 24 et le 30 juillet 2023.

  • Arrêt du 14 juillet 2023 (A-1650/2023) : Douanes ; non-entrée en matière ; recours pour déni de justice ; La requérante a droit à ce qu'une décision soit rendue. En rendant une décision de non-entrée en matière contraire à la volonté claire de la recourante, il y a en l'espèce déni de justice. Admission du recours de la contribuable et renvoi à l'instance inférieure pour traitement au fond.
  • Arrêt du 17 juillet 2023 (A-3078/2021) : Utilisation d'un véhicule non dédouané et non imposé ; le TF considère comme établi que le recourant a importé le véhicule en Suisse pour la première fois en automne 2019 pour un usage privé sans le déclarer en conséquence. Rejet du recours de l'assujetti.
  • ATF 2022 III/2, publication de A-2357/2021 : Droit douanier ; Restauration d'une chose saisie ; Compétence ; Libération selon LD ; La légitimité à demander une décision est régie par les art. 6 et 48 PA. Lorsqu'une demande de restauration d'une chose séquestrée est déposée, cette demande vise à obtenir une décision. Pour que l'objet saisi puisse être restauré, il faut impérativement que l'autorité douanière rende une décision concernant l'objet du gage, ou que l'autorité douanière remette l'objet à l'entreprise de restauration, ou que l'autorité douanière donne son accord à une telle remise, ou encore qu'elle autorise le traitement de l'objet du gage à l'endroit où il se trouvait auparavant. Les deux derniers actes équivalent à une libération au moins partielle de l'œuvre d'art au sens de l'art. 84 LD. Cet article doit donc être appliqué par analogie. La mainlevée est accordée au propriétaire de l'objet gagé. Pour déterminer ce dernier, l'administration des douanes ne doit prendre que des mesures proportionnées. Rejet du recours.
  • Arrêt du 18 juillet 2023 (A-3202/2022) : Décision de réquisition de sûretés ; En l'espèce, l'instance inférieure ne peut pas prélever de gage douanier en ce qui concerne les créances concernées. C'est pourquoi elle ne disposait pas, dès le départ, d'une mesure aussi appropriée et moins contraignante pour obtenir le résultat escompté. En outre, le montant saisi correspond au moins à la créance supplémentaire qui sera vraisemblablement encore perçue, raison pour laquelle il n'est pas manifestement excessif. La sûreté exigée n'est donc pas plus incisive que nécessaire et ne peut donc pas être contestée ; rejet du recours.

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.