Vue d'ensemble des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 18 au 24 janvier 2021.

  • Arrêt du 18 novembre 2020 (A-2490/2020) : et Arrêt du 18 novembre 2020 (A-2495/2020) : TVA ; Prestations entre personnes étroitement liées (2010-2014) ; La rémunération entre personnes étroitement liées doit résister au principe de la comparaison avec des tiers. Le loyer payé en l'espèce ne correspondait pas au prix du marché ; La compensation était en partie trop élevée ; Approbation partielle des recours des contribuables ; Décision contestée devant le Tribunal fédéral (voir aussi notre article du 6 décembre 2020).
  • Arrêt du 5 janvier 2021 (A-1479/2019) : Douane ; demande subséquente ; L'application du taux tarifaire préférentiel exige que les marchandises importées soient munies d'une déclaration d'origine et puissent être clairement identifiées. L'absence de la désignation appropriée n'est pas considérée comme une erreur formelle par laquelle le plaignant est responsable du manque de diligence dans la déclaration en douane. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 29 décembre 2020 (A-2430/2019) : TVA (T1 2011 à T4 2015) ; Les faits en cause dans cette affaire concernaient une demande fiscale supplémentaire pour, entre autres, des services fournis par le contribuable à sa filiale. La demande de remboursement de l'arriéré fiscal a été divisée en plusieurs éléments pertinents. En ce qui concerne les frais accessoires de construction qui ont été contestés dans cette affaire, le Tribunal administratif fédéral a reconnu qu'ils devaient être considérés comme étant conformes au principe de pleine concurrence et que, par conséquent, aucune compensation soumise à la TVA n'était appropriée. En revanche, la compensation effectuée par l'ALE sous la rubrique "différences de taux d'imposition" était protégée, puisque les coûts accessoires de construction en cause ici étaient imposables au taux normal (le plaignant avait demandé une sorte de calcul mixte). Toutefois, le poste le plus important en termes de valeur était le poste de compensation, que l'ALE a justifié au motif que le plaignant avait capitalisé dans sa comptabilité divers autres coûts ou services encourus en rapport avec le projet de construction, mais ne les avait pas imputés à la filiale, alors qu'un service correspondant avait été fourni. À cet égard, le Tribunal administratif fédéral conclut qu'en l'absence d'inscription au compte de résultat, il n'existe pas de présomption naturelle en faveur de l'existence des recettes litigieuses. Il faut donc supposer - en l'absence de toute autre preuve - que les transactions contestées n'ont pas été effectuées, raison pour laquelle le recours doit être accueilli sur ce point.
  • Arrêt du 5 janvier 2021 (A-642/2020) : TVA ; correction de la déduction de la taxe en amont/imposition des dépôts (2011-2014) ; Le contribuable avait demandé une imposition des dépôts pour des coûts de construction de périodes précédentes. Dans le passé, elle avait reçu des dons (qui se traduisaient par une réduction de la taxe en amont en vertu de l'ancienne loi sur la TVA) ainsi que des subventions. En outre, le bien pourrait être utilisé gratuitement par une filiale. Dans ce contexte, le mode de détermination de l'impôt sur les cotisations a été contesté, le calcul appliqué par l'ALE à la suite d'un contrôle de la TVA (combinaison de la correction de l'impôt en amont et de la réduction de l'impôt en amont ; cette dernière également en ce qui concerne les dons selon l'ancien droit) étant protégé.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.