Vue d'ensemble des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 22 au 28 juin 2020.

  • Arrêt du 9 juin 2020 (A-1480/2019) : taxe sur le chiffre d'affaires ; il était contesté que X AG ait agi comme intermédiaire dans la reprise de la société tierce A Inc. par la société du groupe B Inc. et qu'elle soit donc redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires. La qualification d'intermédiaire doit être faite en fonction du point de vue économique. Il suffit qu'une personne contribue au succès de la transaction pour qu'elle apparaisse comme faisant partie de la "chaîne de transaction". Il importe peu que X AG, avec ses quelques employés, ne soit pas en mesure de servir de médiateur pour une telle transaction. Il est également indifférent que le droit américain exige l'implication de la société mère du groupe ; les raisons pour lesquelles une personne assume le rôle de médiateur ne sont pas pertinentes. En l'espèce, il est déterminant que X AG ait eu accès à des documents confidentiels et la rédaction de l'"accord et du plan de fusion" indique un rôle actif de X AG qui va au-delà d'une simple position de garant. Rejet de l'appel de X AG.
  • Arrêt du 15 juin 2020 (A-6474/2018) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Investissement dans le bois de teck (2013) ; En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral devait évaluer comment qualifier les opérations décrites par le plaignant comme des "ventes d'arbres", à savoir s'il ne s'agissait pas de livraisons taxables à la TVA, mais d'opérations exonérées dans le domaine des mouvements d'argent et de capitaux. Après un examen approfondi des contrats et des dispositions contractuelles sous-jacentes, le Tribunal administratif fédéral arrive à la même conclusion que dans l'arrêt A-545/2012 du 14 février 2013, qui concerne également le plaignant (mais des périodes fiscales antérieures), selon laquelle les clients ne disposent d'aucun pouvoir économique de disposition et qu'aucune livraison n'est donc effectuée en vertu de l'art. 3 lettre d n° 1 de la loi sur la TVA. Les services que le plaignant fournit sont exonérés de la taxe et la déduction correspondante de la taxe en amont (liée à ces services) est donc exclue. Rejet de l'appel.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

  • Arrêt du 10 juin 2020 (A-2409/2019) : Assistance administrative - Convention de double imposition Suisse - Russie (CDI CH-RU) ; il est fait partiellement droit au recours et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure afin que celle-ci informe les tiers (nommés) dans les documents à transmettre de la procédure ou noircisse l'affaire ; le recours est rejeté pour le surplus.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.