Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 16 et le 22 juin 2025 :
- Arrêt du 23 mai 2025 (A-4643/2023) : TVA 2015 - 2017 ; impôt sur les acquisitions ; La société A SA, dont le siège est en Suisse, a acheté des droits d'élevage (droits de saillie) sur des étalons étrangers à des personnes domiciliées à l'étranger, pour les revendre ensuite à d'autres personnes domiciliées à l'étranger. En ce qui concerne ces achats, l'AFC a estimé qu'il s'agissait d'acquisitions de prestations de services soumises à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. a, en relation avec l'art. 3, let. e, et l'art. 8, al. 1, LTVA). La société A SA était en revanche d'avis que ces achats de prestations n'étaient pas soumis à l'impôt sur les acquisitions. Elle a qualifié ces prestations en premier lieu de livraisons au sens de l'art. 3, let. d LTVA ; subsidiairement, d'opérations exclues du champ de l'impôt sur la base de l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. e LTVA (instruments financiers dérivés). Le Tribunal administratif fédéral a partagé l'avis de l'AFC. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 23 mai 2025 (A-2678/2023) : RPLP ; décision de garantie ; Le litige porte sur la question de savoir si A. doit fournir une garantie et, dans l'affirmative, quel peut en être le montant. En l'espèce, le motif de garantie de l'art. 48, al. 1, let. a, ORPL entre en ligne de compte. Il s'agit donc d'évaluer si le paiement de futures redevances semble menacé et si le montant de la sûreté exigée est proportionnel. Les plaques de contrôle des véhicules litigieux auprès de la F. ont été retirées de la circulation quelques mois seulement après l'encaissement des véhicules pour cause de non-paiement de la RPLP. Par la suite, ils ont été rachetés par A. et remis en circulation. Il existe un lien étroit entre les deux détenteurs, puisqu'il s'agit de frères et donc de personnes étroitement liées. Le comportement de l'ancienne détentrice ou de ses organes peut être inclus dans l'évaluation de la situation de la nouvelle détentrice. Il y a donc une mise en danger du paiement des redevances. Une garantie de trois mois est toutefois disproportionnée. En s'appuyant sur la jurisprudence, une ligne de sécurité d'un mois est considérée comme raisonnable dans de telles constellations. Admission partielle du recours de A. dans la mesure où il concerne le montant de la garantie et rejet du recours pour le reste.
- Arrêt du 06 juin 2025 (A-2724/2021) : Recouvrement de droits de douane ; La société recourante ayant importé et servi d'intermédiaire pour l'importation de véhicules en Suisse, elle est solidairement responsable en tant que débitrice des droits de douane ; Rejet du recours de l'assujettie.
Assistance administrative
- Arrêt du 21 mai 2025 (A-6065/2024) : CDI CH-US
- Arrêt du 30 mai 2025 (A-1108/2025) : CDI CH-RU
- Arrêt du 04 juin 2025 (A-5661/2023) : CDI FR
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.