Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 8 et le 14 juin 2026 :

  • Arrêt du 26 mai 2026 (A-365/2026) :TVA 2019-2023 ; recours en appel direct ; une exploitante d'hôtel et de station thermale a formé directement un recours auprès du TAF contre une rectification de la TVA concernant les entrées gratuites accordées à ses collaborateurs. Le TAF a estimé qu’un recours en saut n’était recevable que si l’AFC avait déjà traité l’affaire de manière exhaustive et rendu une décision motivée en détail. L’AFC ayant elle-même fait valoir la nécessité de procéder à des clarifications supplémentaires, l’affaire n’avait pas été traitée de manière définitive. Non-entrée en matière sur le recours en saut ; renvoi à l’AFC pour la conduite de la procédure d’opposition.
  • Arrêt du 27 mai 2026 (A-5828/2024) : Impôt sur les importations ; intérêts moratoires (art. 12 VStrR) ; une société liechtensteinoise a fait importer plusieurs tableaux d’un artiste dans le cadre de la procédure d’admission temporaire (ZAVV) (cf. également l’arrêt ci-dessous daté du même jour). La société a fait valoir que l’importation avait été effectuée exclusivement à des fins d’exposition. L’OFAE a toutefois constaté qu’il existait déjà une intention de vente au moment de l’importation et que les œuvres auraient donc dû être déclarées comme «vente incertaine». De plus, les expositions n’ont eu lieu que dans un cadre privé et les tableaux ont été déclarés avec une valeur marchande nettement trop basse. Le TAF a confirmé que les conditions requises pour l'admission temporaire n'étaient pas remplies. Les déclarations en douane inexactes ont entraîné une sous-évaluation de la taxe sur les importations et constituaient un fait objectif de soustraction fiscale au sens de l'art. 96, al. 4, let. a, LTVA. Se fondant sur l'art. 12 DPA, le tribunal a confirmé l'obligation de paiement a posteriori de l'impôt sur les importations d'un montant de 81 078,05 CHF ainsi que des intérêts moratoires de 19 768,45 CHF. Le privilège en matière d'intérêts moratoires n'a pas été appliqué, car la société a effectué ses décomptes selon la méthode du taux de la dette fiscale nette pendant la période concernée et n'aurait pas pu faire valoir la taxe sur les importations comme impôt préalable. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 27 mai 2026 (A-5827/2024): taxe à l'importation ; intérêts moratoires (art. 12 VStrR) ; un artiste a fait importer plusieurs tableaux au Liechtenstein dans le cadre de la procédure d'admission temporaire (ZAVV). L'OFAE a constaté – conformément à la décision parallèle A-5828/2024 (voir ci-dessus) – qu'il existait déjà une intention de vente au moment de l'importation et que les œuvres auraient donc dû être déclarées comme « vente incertaine ». De plus, les expositions ont eu lieu dans un cadre privé et, pour plusieurs tableaux, des valeurs marchandes nettement trop basses ont été déclarées. Le TAF a confirmé que les conditions requises pour l'admission temporaire n'étaient pas remplies. Les déclarations en douane inexactes ont entraîné une sous-évaluation de la taxe sur les importations et constituaient un fait objectif de soustraction fiscale au sens de l'art. 96, al. 4, let. a, LTVA. Se fondant sur l'art. 12 DPA, le tribunal a confirmé l'obligation de paiement a posteriori ainsi que l'obligation de payer des intérêts moratoires. Il a en outre retenu que le recourant devait être qualifié de débiteur douanier. L'exception de prescription n'a pas été retenue. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 1er juin 2026 (A-1034/2025) : Redevance radio et télévision 2019-2024 ; Redevance par ménage ; le recourant a fait valoir qu’il avait séjourné principalement à l’étranger, qu’il n’utilisait aucun appareil capable de capter des signaux et qu’il avait déposé, par courrier du 10 janvier 2019, une demande d’exonération de l’obligation de payer la redevance (« opting-out »). Le TAF a constaté que la redevance d'abonnement était due indépendamment de la possession d'appareils et qu'un « opting-out » aurait dû être demandé impérativement au moyen du formulaire prévu à cet effet. La lettre du 10 janvier 2019 ne remplissait pas ces conditions. En outre, les créances invoquées n'étaient pas prescrites, car la prescription avait été interrompue à chaque fois par des factures et des rappels. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 3 juin 2026 (A-4770/2024) :obligation de payer (droits de douane ; impôt sur les spiritueux), art. 12 VStrR ; une exploitante d'entrepôt fiscal n'avait pas déclaré dans ses déclarations fiscales mensuelles la réception de spiritueux importés ou achetés sous régime de suspension fiscale. Sur la base de l'art. 12 VStrR, l'OFAE a réclamé des droits d'accise sur les spiritueux d'un montant d'environ 615 000 CHF. La contribuable a fait valoir qu'une grande partie des spiritueux concernés avait ensuite été régulièrement sortie de l'entrepôt fiscal, taxée et payée. Le TAF a constaté que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'obligation de paiement a posteriori et la créance fiscale ordinaire se trouvent dans un rapport de concours alternatif. Dans la mesure où l'impôt sur les spiritueux avait déjà été acquitté, l'obligation de paiement a posteriori pouvait s'éteindre. L'instance précédente n'ayant pas clarifié les faits correspondants, le TAF a annulé la décision et renvoyé l'affaire à l'OFAE pour un complément d'enquête sur les faits et une nouvelle appréciation. Admission du recours de la contribuable.

Assistance administrative :

Mises à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.