Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 20 et le 26 juillet 2026 :
- Arrêt du 17 juin 2026 (9C_463/2025, 9C_464/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Argovie) ; la question litigieuse était de savoir si un legs de 795 actions nominatives était imposable en tant que revenu provenant d'une activité salariée. En l’absence d’héritiers appropriés, l’actionnaire unique avait vendu une partie des actions au directeur général de longue date dans le cadre d’un contrat d’achat et de succession datant de 2001, et lui avait légué le reste. Les autorités fiscales argoviennes avaient considéré ce legs (8,25 millions de CHF) comme un revenu professionnel, décision que le tribunal administratif avait annulée. Le TF a estimé qu’un lien étroit avec le rapport de travail n’exclut pas un legs exonéré d’impôt. L’appréciation de l’instance précédente, selon laquelle la succession de l’entreprise primait sur la rémunération du travail, n’était pas arbitraire compte tenu du transfert de l’ensemble des actions et de la date d’acquisition incertaine au moment de la conclusion du contrat successoral (qui a effectivement eu lieu 15 ans plus tard). Rejet du recours de l’administration fiscale cantonale ; il n’est pas donné suite au recours de la commune.
- Arrêt du 25 juin 2026 (9C_555/2025) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2021 (Zurich) ; Taxation d'office ; le recourant, un médecin exerçant à titre indépendant, s'étant abstenu de déposer sa déclaration d'impôt, a été imposé sur la base d'un revenu imposable de 1 200 000 CHF, déterminé selon le pouvoir d'appréciation prévu par la loi. L'administration fiscale cantonale n'a pas donné suite à son opposition au motif que celle-ci n'était pas suffisamment motivée, décision confirmée par les instances cantonales. Le TF a confirmé que les comptes annuels présentés a posteriori, faisant état d’un bénéfice d’environ 353 000 CHF, ne permettaient pas de considérer l’estimation comme manifestement erronée compte tenu du caractère lacunaire des informations fournies, et qu’en l’absence de motivation suffisante de l’opposition – condition de recevabilité de la procédure –, aucun délai supplémentaire ne devait être accordé. Le TF a également rejeté la nullité de la taxation d’office, faute d’un acte arbitraire ou à caractère punitif de la part des autorités. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 29 mai 2026 (9C_436/2025) : impôts cantonaux et communaux de 2012 et 2013 (Genève) ; Évasion fiscale ; le litige portait sur la question de savoir si, dans le cadre d’une procédure de redressement fiscal et d’amende pour les années 2012 et 2013 concernant les impôts cantonaux et communaux, il était permis d’imputer à la contribuable un revenu de 200 000 CHF, que l’administration fiscale de Genève avait repris à titre de montant forfaitaire issu d’une imposition selon la dépense dans le canton du Valais. La reprise de ce montant forfaitaire a été jugée arbitraire, car un montant de base déterminé selon le régime de l’imposition selon la dépense ne peut pas être utilisé sans autre dans le cadre d’une imposition ordinaire du revenu effectif, et parce que les pièces justificatives présentées ainsi que les contestations relatives à des décisions parallèles de redressement fiscal à l’encontre de l’ex-mari, dont la contribuable est entre-temps divorcée, n’avaient pas été suffisamment prises en compte. De plus, on ne voit pas pourquoi l’imputation n’a été effectuée que pour les impôts cantonaux et communaux, et non pour l’impôt fédéral direct. Admission du recours de la contribuable et renvoi de l’affaire à l’administration fiscale pour complément d’enquête et nouvelle fixation des impôts cantonaux et communaux.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




