Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 29 juin et le 5 juillet 2026 :

  • Arrêt du 2 juin 2026 (9C_697/2024) : Droit de timbre sur le chiffre d'affaires 2016-2020 ; La question litigieuse était de savoir si un fonds à investisseur unique liechtensteinois pouvait être qualifié de placement collectif de capitaux étranger au sens de l’art. 119 LPCC et s’il était donc exonéré de la taxe sur le chiffre d’affaires en vertu de l’art. 17a, al. 1, let. c, de la loi fiscale (StG). L'instance précédente a répondu par la négative, au motif que le fonds ne remplissait pas les conditions applicables aux fonds suisses à investisseur unique prévues à l'art. 7, al. 3, LPCC en liaison avec l'art. 5 OLPCC. Le recourant a estimé que, pour apprécier la question litigieuse, c’était avant tout la pratique de la FINMA relative à l’art. 119 LPCC qui était déterminante, selon laquelle la reconnaissance par l’autorité de surveillance étrangère compétente suffisait et les conditions de l’art. 7 LPCC n’étaient pas examinées en plus. Le TF a constaté que l’art. 119 LPCC contenait une définition autonome du placement collectif de capitaux étranger et que les fonds étrangers n’étaient pas tenus de satisfaire à l’ensemble des exigences du droit suisse. Il a également pris en compte la circulaire n° 24 de l’AFC, selon laquelle les fonds à investisseur unique sont reconnus dès lors qu’ils sont agréés par une autorité de surveillance étrangère reconnue (telle que celle du Liechtenstein). Le fonds à investisseur unique liechtensteinois a donc été qualifié de placement collectif de capitaux étranger – exonéré du droit de timbre de négociation. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 9 juin 2026 (9C_652/2025) : – destiné à être publié : Impôts cantonaux et communaux 2016–2021 (Zurich/Zoug) ; Domicile fiscal ; Une Sàrl dont le siège statutaire se trouvait dans le canton de Zoug, dont l’associé unique résidait dans le canton de Zurich et exerçait principalement son activité à l’étranger, contestait la compétence fiscale revendiquée par le canton de Zurich à partir de 2016. Le TF a confirmé, sur le fond, que le lieu de l’administration effective se situait dans le canton de Zurich : Comme aucune présence physique n’a pu être prouvée ni dans le canton de Zoug (domicile de boîte aux lettres, redevance de domicile de 1 200 CHF par an), ni à l’étranger (absence d’établissement commercial fixe), l’instance précédente a pu conclure, avec une probabilité prépondérante, que le lieu de l’administration effective se situait au domicile de l’associé unique dans le canton de Zurich. Sur le plan procédural, le TF a ensuite précisé que toute personne formant un recours intercantonal pour double imposition doit impérativement formuler sa demande de manière «bidirectionnelle», c’est-à-dire à la fois contre le canton qui réclame l’impôt et – à titre subsidiaire – contre le canton qui a déjà procédé à la taxation. Le TF abandonne l’ancienne pratique selon laquelle « aucune exigence élevée » ne devait être imposée à la contestation concomitante de l’autre canton et qu’une demande subsidiaire implicite suffisait. La société n’avait ajouté la demande subsidiaire concernant le canton de Zoug qu’après l’expiration du délai de recours, et donc tardivement. Rejet du recours de la recourante.
  • Arrêt du 12 juin 2026 (9F_10/2026) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; La question litigieuse était de savoir si l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_393/2025 (cf. notre article sur l’arrêt du 24 février 2026 (9C_393/2025)) devait faire l’objet d’une révision au titre des art. 121 ss LTF ou d’une rectification au titre de l’art. 129 LTF. L’administration fiscale genevoise a fait valoir que le TF avait manifestement établi les faits de manière erronée en partant du principe que l’administration fiscale avait déjà eu connaissance des faits déterminants pour l’imposition à la suite d’un contrôle sur place effectué en janvier 2018. Le TF a constaté qu’il n’existait aucun motif légal de révision, car l’argumentation de la requérante reviendrait à un examen de fond irrecevable de l’arrêt ayant force de chose jugée. La demande de rectification présentée à titre subsidiaire a également été jugée irrecevable, car il n’y avait ni erreur d’écriture ni erreur de calcul, ni contradiction entre le dispositif et les considérants. Rejet de la demande de révision ; non-entrée en matière sur la demande de rectification.
  • Arrêt du 10 juin 2026 (9C_533/2024, 9C_540/2024) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2018-2021 (Vaud) ; Le litige porte sur l’imposition des créances et des intérêts résultant des prêts que les époux ont accordés à diverses sociétés immobilières au cours des années fiscales 2018 à 2021. Il convient d’examiner, d’une part, si les intérêts convenus contractuellement doivent être imposés en tant que revenus et si la valeur des créances correspondantes doit être prise en compte dans l’imposition de la fortune. D’autre part, la question se pose de savoir si les intérêts de retard devenus exigibles au cours des années 2019 à 2021 sur les prêts accordés par les contribuables constituent des revenus imposables. En matière d’intérêts sur prêts, c’est en principe la date d’échéance qui est déterminante pour la réalisation du revenu, car c’est à partir de cette date que le créancier acquiert un droit certain à l’égard du débiteur. En l’espèce, les contribuables ne sont pas en mesure de prouver ni l’insolvabilité ni le refus de paiement de la société C. et, par conséquent, pas non plus la perte de valeur de la créance d’intérêts. Les intérêts de retard ne compensent pas un préjudice subi sur le capital lui-même, mais constituent une indemnisation pour l’exécution tardive. D’un point de vue économique, ils constituent une prestation pécuniaire revenant au créancier et doivent donc être qualifiés de revenu imposable. Admission du recours de l’administration fiscale du canton de Vaud.‍‍
  • Arrêt du 8 juin 2026 (9C_310/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012 – 2017 (Vaud) ; Le litige porte sur la procédure pour soustraction fiscale et les amendes infligées. Il convient notamment d’examiner si le tribunal cantonal a confirmé à juste titre que la contribuable s’était rendue coupable d’évasion fiscale consommée pour les périodes fiscales 2012 et 2013 et de tentative d’évasion fiscale pour les périodes fiscales 2014 à 2017. Par ses arguments, la contribuable ne parvient pas à réfuter de manière convaincante les constatations et le raisonnement du tribunal cantonal, selon lesquels elle avait omis de déclarer ses revenus provenant de sources étrangères et ne pouvait ignorer que ceux-ci n’étaient pas soumis à l’impôt à la source. De plus, sa collaboration à l’établissement des taxations a posteriori et des taxations ordinaires a eu lieu en réponse à des demandes de renseignements de l’administration fiscale cantonale concernant les périodes litigieuses, et non de sa propre initiative ou de son plein gré. Rejet du recours de la contribuable.‍‍
  • Arrêt du 10 juin 2026 (9C_600/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Vaud) : Le litige porte sur la question de savoir si l’administration fiscale cantonale vaudoise a refusé à juste titre de soumettre à l’imposition séparée, en application de l’art. 38 LIFD et de l’art. 49 LI/VD. Le contribuable s’était certes brièvement inscrit en tant qu’indépendant auprès de la caisse de compensation, mais n’avait jamais exercé une telle activité et s’était ensuite fait embaucher par une SA qu’il avait lui-même fondée. L’autorité fiscale a alors sommé le contribuable de rembourser le montant total de la prestation perçue à tort. Étant donné que les considérations du tribunal cantonal ont pu donner l’impression aux contribuables qu’ils auraient, le cas échéant, la possibilité de rembourser la prestation en capital litigieuse, celles-ci doivent être corrigées d’office. Dans ces circonstances, l’affaire est renvoyée à l’administration fiscale. Recours des contribuables partiellement admis.
  • Arrêt du 19 juin 2026 (9C_280/2026) : Taxe sur la valeur ajoutée ; en l’espèce, la question litigieuse était de savoir si le contribuable avait à juste titre invoqué le principe d’égalité de traitement et exigé qu’aucune réduction de la TVA en amont au sens de l’art. 33, al. 2, LTVA ne soit appliquée à une contribution provenant du fonds de conservation des monuments historiques – conformément à la pratique de l’AFC concernant les contributions liées à la Covid-19. Le recourant a fait valoir que tant les contributions liées à la Covid-19 que la contribution à la conservation des monuments historiques constituaient des subventions au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, de la loi sur la TVA (LTVA), raison pour laquelle il existait une identité des faits en ce qui concerne la réduction de la déduction de la TVA en amont. Le TF a constaté qu’un traitement égal en cas d’illégalité présupposait que les personnes concernées se trouvent dans une situation identique ou comparable et que la pratique illégale continue d’être appliquée. Il a nié que ce fût le cas, car les contributions Covid-19 servaient à faire face à une pandémie extraordinaire et limitée dans le temps et finançaient des frais d’exploitation, tandis que la contribution provenant du fonds de conservation des monuments historiques concernait des frais d’investissement et était versée indépendamment d’une situation particulière. En outre, la pratique contestée perdrait son importance dans un avenir prévisible, avec l’expiration des mesures liées à la Covid-19. Rejet du recours du contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.