Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 27 mai et le 2 juin 2024 :

  • Arrêt du 13 mai 2024 (A-3628/2021) : Droit douanier ; utilisation d'un véhicule non dédouané et non taxé ; un ressortissant néerlandais était domicilié en Suisse et titulaire d'un permis de séjour B. En février 2019, il circulait en Suisse au volant d'une voiture de tourisme, immatriculée aux Pays-Bas au nom de D. BV, dont le siège est aux Pays-Bas, et a été contrôlé par la police municipale. Celle-ci a constaté que le véhicule n'avait pas été préalablement déclaré en douane. Dans le cas présent, il est contesté si l'instance inférieure a réclamé à juste titre au recourant des droits d'importation d'un montant de CHF 21'841.90 en raison de l'utilisation d'un véhicule non dédouané et non imposé. En tant que marchandise introduite sur le territoire douanier, le véhicule est en principe soumis aux droits de douane. Il est également soumis à la TVA à l'importation et à l'impôt sur les véhicules automobiles. Après l'introduction du véhicule litigieux sur le territoire douanier, le recourant l'a pris en charge en l'utilisant. Suite à cette prise en charge, il est en principe tenu de payer les droits à l'importation. Une autorisation d'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour son propre usage, fondée sur l'art. 9 LD en relation avec l'art. 35 LTVA, n'est pas nécessaire. L'autorisation de l'art. 35 al. 2 OD doit être demandée lors de la première importation. En outre, le recourant n'a pas droit à l'exonération des droits à l'importation sur la base du droit international ou national. Rejet du recours.
  • Arrêt du 14 mai 2024 (A-4097/2022) : TVA 2014-2019 ; impôts préalables ; la correction de l'impôt préalable effectuée par l'AFC dans la décision attaquée, conformément à sa pratique, ne s'avère pas appropriée. En l'occurrence, le TAF estime que la méthode de la clé de répartition des charges, qui consiste à mettre en relation (en pourcentage) les charges donnant droit à la déduction intégrale de l'impôt préalable (pot A) avec les charges totales, est plus appropriée pour la correction de l'impôt préalable à effectuer. Toutefois, pour les périodes fiscales en question, la fondation assujettie doit être protégée dans sa confiance dans le ruling signé en 2010, tant en ce qui concerne la méthode qu'elle a appliquée (sa propre méthode, basée sur le rendement) que le taux de 40 % calculé pour le domaine entrepreneurial. Admission de la réclamation de la fondation assujettie et renvoi à l'AFC pour qu'elle procède à un décompte final et calcule les intérêts rémunératoires légalement dus.

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.