Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 18 et le 24 avril 2022 :

  • Arrêts du 6 avril 2022(A-1704/2021 et A-1726/2021) : perception a posteriori de droits à l'importation ; la Sàrl recourante a commandé des produits (denrées alimentaires) provenant d'Italie auprès d'une entreprise individuelle (suisse). Le propriétaire de cette dernière a importé la marchandise d'Italie en Suisse sans la déclarer. Le TAF est arrivé à la conclusion que la Sàrl l'avait incité à lui livrer des marchandises dont elle savait ou devait supposer qu'elles se trouvaient à l'étranger et devaient être importées pour satisfaire la commande. Elle doit donc être incluse dans la notion, à interpréter au sens large, de donneur d'ordre, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées. Elle tombe donc dans le champ d'application direct de l'art. 70 al. 2 LD et est directement responsable des droits d'importation. Rejet du recours.
  • Arrêt du 12 avril 2022 (A-4878/2020) : TVA ; estimation discrétionnaire (2014-2015) : dans la présente procédure, il n'est pas contesté que la recourante a perçu un loyer annuel de l'actionnaire unique pour la location de l'immeuble (rendement brut de 3,02%). Comme l'AFC considère que ce loyer n'est pas conforme au prix de tiers, elle a procédé à une évaluation discrétionnaire. Il convient tout d'abord de noter que l'argumentation avancée par l'AFC, selon laquelle il ne serait plus possible de couvrir tous les coûts et les attentes de rendement d'un investisseur si l'amortissement n'était plus effectué sur 50 ans, mais sur 20 ans, conformément à la valeur actuelle des biens immobiliers selon l'art. 31, al. 3, LTVA, n'est pas convaincante. Pour estimer si le loyer litigieux correspondait au prix du marché, l'AFC s'est fondée exclusivement sur le rendement brut moyen d'un seul immeuble prétendument comparable. Il ne ressort ni du rapport de contrôle, ni de la décision, ni de la décision sur opposition de l'instance précédente dans quelle mesure l'immeuble de la recourante au moment de la location, également en ce qui concerne la surface utile, l'état de la substance construite, l'équipement et les locataires visés, est comparable à l'immeuble de référence retenu par l'instance précédente de telle sorte que le rendement brut de 6 % obtenu sur cet immeuble puisse servir de base pour le prix du marché ; admission du recours de la contribuable et renvoi à l'AFC.
  • Arrêt du 6 avril 2022 (A-4191/2020, A-4193/2020) : TVA (1er trimestre 2012 au 4e trimestre 2016) ; Le litige dans le cas présent portait sur la question de savoir si des véhicules de la recourante avaient été mis à la disposition de l'actionnaire et du gérant ainsi que de personnes proches et, ensuite, sur leur traitement en matière de TVA, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'AFC avait le droit et l'obligation de déterminer approximativement la contrepartie correspondante. Le Tribunal administratif fédéral conclut que différents véhicules ont été mis à la disposition du gérant. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral souligne également que pour tous les véhicules, il n'est pas évident qu'ils aient été mis à la disposition du gérant, du père du gérant ou d'autres personnes. Ensuite, le Tribunal administratif fédéral conclut que l'estimation de la contre-prestation imposable pour les véhicules concernés, où il y avait une prestation imposable, ne semble pas appropriée. Admission du recours.
  • Arrêt du 10 mars 2022 (A-4347/2019) : remboursement de l'impôt anticipé ; liquidation par substitution ; La société A. SA (requérante) avait acquis en 2013 toutes les actions de la société SI. SA (réserves ouvertes d'environ CHF 500'000) pour un prix d'environ CHF 7,3 millions auprès d'un actionnaire étranger. L'actif le plus important de SI. SA était un immeuble d'une valeur comptable d'environ CHF 5,1 millions. Le même jour, A. SA a vendu l'immeuble de SI. SA à la fondation C. au prix de CHF 18.2 millions. SA. a ainsi réalisé un bénéfice commercial d'environ CHF 12.6 millions. En 2015, l'AG de SI. SA a versé un dividende d'environ CHF 10 millions. L'AFC a refusé la procédure de déclaration et le remboursement de l'impôt anticipé pour cause d'évasion fiscale (liquidation par substitution). Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif fédéral a également admis l'existence d'une évasion fiscale. Selon le Tribunal administratif fédéral, l'argument de A. SA selon lequel elle avait initialement l'intention de conserver le bien immobilier, mais de profiter de l'occasion de vente exceptionnellement bonne qui s'est présentée, n'est pas pertinent. Le Tribunal administratif fédéral a également refusé de rembourser l'impôt anticipé à hauteur de 15% en arguant du fait que l'ancien actionnaire aurait pu se prévaloir d'une CDI, en indiquant que la jurisprudence avait déjà totalement refusé une possibilité de remboursement dans d'autres cas d'évasion fiscale. De plus, l'éligibilité à la CDI de l'ancien actionnaire n'est de toute façon pas établie. Rejet du recours.

Décisions dans le domaine de l'entraide administrative (y compris les mises à jour suite à un renvoi au TF) :

Non-entrée en matière (y compris les mises à jour en raison du renvoi au TF) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.