Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 6 et le 12 avril 2026 :

  • Arrêt du 25 mars 2026 (A-3704/2024) : TVA 2017–2019 ; déduction de l'impôt préalable ; la question litigieuse est de savoir si la société A. a le droit de déduire l'impôt préalable. La déduction de l'impôt préalable présuppose que la TVA ait été facturée de manière identifiable au destinataire de la prestation et qu'elle ait été effectivement payée. Les factures litigieuses ne comportaient que la mention « TTC » (« Toutes taxes comprises ») sans indication du taux d'imposition ni du montant de la taxe ; la répercussion de la taxe n'est donc pas prouvée. Les confirmations a posteriori d'anciens membres du conseil d'administration et les auditions de témoins demandées ne constituent pas des preuves suffisantes, d'autant plus que les sociétés concernées avaient été radiées du registre du commerce ou dissoutes et que les informations n'ont pas pu être vérifiées. La charge de la preuve incombe à l'assujetti. Rejet du recours de la société A.
  • Arrêt du 24 mars 2026 (A-4432/2025) : taxe sur la valeur ajoutée (2018-2022) ; relation de prestation ou subvention ; la question litigieuse est de savoir si les frais d'exécution versés par la Confédération (art. 43, al. 3, OPC) pour l'octroi d'aides financières individuelles (AFI) au sens des art. 17 s. LPC doivent être qualifiés de contre-prestation ou de subvention au sens de l'art. 18, al. 2, let. a, LTVA. L'AFC a facturé à l'assujettie un montant de 73 181,90 CHF pour les périodes fiscales 2018-2022, au motif que celle-ci accomplissait une tâche publique déléguée par la Confédération, qu'elle était liée par des instructions détaillées et qu'elle ne percevait les frais d'exécution que sur présentation des justificatifs des dépenses effectivement engagées. La contribuable a fait valoir qu'elle n'avait pas été mandatée par le législateur et qu'elle n'agissait pas dans le cadre d'une externalisation d'une tâche fédérale. Le TAF a précisé que les art. 17 s. LPC n'obligent pas les organisations Pro à verser des contributions d'intégration, mais régissent uniquement les règles d'utilisation des fonds fédéraux perçus à titre volontaire. L'art. 112c, al. 2, Cst. n'oblige pas la Confédération à verser des contributions, mais uniquement à soutenir financièrement des initiatives d'envergure nationale. La Confédération n'est pas elle-même tenue de fournir une prestation et ne peut donc « externaliser » aucune tâche. Les règles détaillées d'utilisation servent à contrôler l'adéquation, et non à prouver l'existence d'un rapport de prestation. Admission du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 29 décembre 2025 (A-7585/2024) : obligation de paiement (droits de douane et TVA) ; la question litigieuse est de savoir si X. est tenu de s’acquitter a posteriori des droits dus pour des importations d’huile de tournesol faussement déclarées. Le TAF constate qu’il s’agissait en réalité d’huile raffinée, qui a été déclarée à tort comme non raffinée. X. a été le principal instigateur des importations et est donc considéré comme le débiteur douanier, sa position au sein de la société n’étant pas déterminante. L’obligation de paiement a posteriori existe indépendamment de toute faute ou avantage personnel. La protection de la confiance légitime est rejetée, car le renseignement tarifaire reposait sur des informations inexactes. Rejet du recours de X.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.