Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 4 et le 10 avril 2022 :
- Arrêt du 22 mars 2022 (A-2704/2020) : TVA 2011-2015 ; abandon de créance par une collectivité publique ; subvention ; contribution d'assainissement ; L'assujetti a pour but la construction et l'exploitation de remontées mécaniques et d'installations sportives ainsi que de lieux de restauration et d'hébergement. En 2011, le sursis concordataire a été accordé, et en 2012, un concordat ordinaire avec règlement des dividendes a été homologué par le tribunal. Dans ce contexte, plusieurs collectivités ont renoncé au remboursement des prêts accordés. Dans le cas présent, il est contesté et doit être clarifié dans un premier temps si les abandons de créances par les collectivités publiques sont des subventions selon l'art. 18 al. 2 let. a LTVA ou des prestations d'assainissement ou des abandons de créances selon l'art. 18 al. 2 let. e LTVA. Pour qu'il y ait abandon de créance au sens de la let. e, il faut que le donateur obtienne (au moins ou au plus tard dans le cadre de cette donation) une participation à l'entreprise. Sans cette participation à l'entreprise, un apport au sens de la lettre e ne pourrait pas être distingué d'un don au sens de l'art. 18 al. 2 let. d LTVA ou d'une subvention au sens de la lettre a. Comme il n'y a pas eu de participation dans le cas présent, il s'agit d'une subvention qui entraîne une réduction de l'impôt préalable. La question se pose ensuite de savoir comment et dans quelle période la réduction doit être effectuée. Même si ces abandons de créances dans le cadre du concordat ne sont devenus contraignants qu'après l'homologation de celui-ci en 2012, leur but est de remédier à la situation financière difficile de 2011. Il faut donc partir du principe que les abandons de créances, qui doivent être qualifiés de subventions, étaient destinés à l'année 2011. La réduction de la déduction de l'impôt préalable en relation avec les abandons de créances des collectivités publiques doit être effectuée au cours de la période fiscale 2012, en se basant sur l'impôt préalable et le chiffre d'affaires de l'année 2011. Pour 2011, la créance fiscale est entre-temps (absolument) prescrite. Admission partielle et renvoi à l'instance précédente.
- Arrêt du 6 mai 2020 (A-5601/2019) : TVA ; opérations sur métaux précieux (2011 - 2014) ; la recourante fait partie d'un groupe international et a effectué diverses opérations sur métaux précieux. Dans différentes constellations, elle a réceptionné des déchets industriels et de métaux précieux et les a transmis à une société du groupe en vue de leur traitement. Le volume et le stock des livraisons étaient (partiellement) crédités sur un compte (de métaux précieux). Etant donné que la recourante n'a pas obtenu de pouvoir de disposition économique ou de droit de jouissance sur les métaux précieux, il n'y a pas d'échange de prestations relevant de la TVA ; admission du recours de l'assujettie ; décision en grande partie confirmée par le TF.
Décisions dans le domaine de l'entraide administrative / non-entrée en matière (y compris les mises à jour suite à un renvoi au TF) :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.